Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2
  1. Conseil d'État, 3 mai 1968, n° 67951
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un ressortissant étranger disposait en 1953 et 1954 d’un appartement parisien occupé en permanence par sa famille et y séjournait fréquemment. Il détenait presque toutes les parts d’une société parisienne par laquelle il représentait, directement ou via des structures étrangères, plusieurs entreprises majoritairement françaises. Il percevait aussi des commissions de fournisseurs français au titre de contrats portant sur des livraisons vers son pays d’origine.

    Question de droit

    Ces attaches familiales, patrimoniales et professionnelles situaient-elles en France le centre de ses intérêts au sens de l’ancien article 164 du CGI et permettaient-elles l’imposition de ses revenus étrangers ?

    Droit applicable

    L’ancien article 164, paragraphe 1, du CGI soumettait l’étranger domicilié en France au régime de l’impôt sur le revenu applicable aux résidents. Pour cette disposition, le domicile français était caractérisé lorsque le contribuable avait en France le centre de ses intérêts. Les revenus de source étrangère ne pouvaient toutefois être exclus de la base française que si l’intéressé justifiait avoir supporté, dans son pays d’origine, un impôt personnel sur le revenu global à raison de ces revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État situe le centre des intérêts en France. La résidence permanente de la famille à Paris, les séjours du contribuable, sa participation dans la société parisienne, ses activités de représentation d’entreprises surtout françaises et les commissions versées par des fournisseurs français formaient un faisceau suffisant. L’intéressé n’apportait aucune précision permettant d’apprécier les intérêts qu’il disait conserver dans son pays d’origine. Domicilié en France, il n’alléguait en outre aucune imposition personnelle globale dans cet autre État sur ses revenus étrangers. La décharge des surtaxes progressives de 1953 et 1954 est refusée et la requête rejetée.

  2. Conseil d'État, 13 mars 1968, n° 66801
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable, ayant en France le centre de ses intérêts mais ayant effectué un séjour important à l’étranger en 1957, avait reçu deux versements totalisant 44 000 dollars sur un compte bancaire américain. N’ayant pas répondu à une demande d’éclaircissements sur sa déclaration, il fut taxé d’office sur l’intégralité de cette somme. Il affirmait que les fonds appartenaient à un tiers disposant d’une procuration et invoquait leur perception et leur imposition aux États-Unis.

    Question de droit

    Le domicile français et la convention franco-américaine permettaient-ils l’imposition des 44 000 dollars, et le contribuable taxé d’office prouvait-il que les fonds n’étaient pas un revenu lui appartenant ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 et 164 du CGI rattachaient le domicile réel à la France lorsque le contribuable y avait le centre de ses intérêts. Celui qui invoquait la convention franco-américaine devait prouver que son article 14 B retirait à la France le droit d’imposer ou que les revenus provenaient d’une profession libérale exercée depuis le point d’attache fixe visé à l’article 10. En taxation d’office sur le fondement de l’article 179, il appartenait au contribuable d’établir l’absence ou l’exagération du revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le jugement, qui avait omis de répondre au moyen de prescription, puis statue par évocation. La mise en recouvrement du 31 décembre 1961 était intervenue dans le délai de quatre ans; la réception de l’avis en janvier 1963 restait sans incidence. Le centre des intérêts demeurait en France malgré le séjour étranger. Ni la perception et l’impôt américains allégués, ni l’article 10 conventionnel, faute de preuve d’une profession libérale, n’établissaient l’exonération. Enfin, aucun élément ne démontrait que les 44 000 dollars appartenaient à un tiers ou que leur taxation intégrale était arbitraire. La demande et le surplus des conclusions sont rejetés.