Jurisprudence
Conseil d'État, 3 mai 1968, n° 67951
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 67951
ECLI:FR:CESJS:1968:67951.19680503
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vistel, rapporteur
M. Mehl, commissaire du gouvernement
Lecture du 3 mai 1968
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1953 ET 1954 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE ETRANGERE QUI ONT LEUR DOMICILE EN FRANCE SONT IMPOSABLES CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 156 A 163 CI-DESSUS. TOUTEFOIS, SONT EXCLUS DU REVENU IMPOSABLE DE CES CONTRIBUABLES, LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE A RAISON DESQUELS LES INTERESSES JUSTIFIENT AVOIR ETE SOUMIS A UN IMPOT PERSONNEL SUR LE REVENU GLOBAL DANS LE PAYS D'OU ILS SONT ORIGINAIRES. SONT CONSIDERES COMME AYANT LEUR DOMICILE EN FRANCE, POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DISPOSITION, LES ETRANGERS AYANT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS LE CENTRE DE LEURS INTERETS..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... DE NATIONALITE ETRANGERE, DISPOSAIT AU COURS DES ANNEES 1953 ET 1954, D'UN APPARTEMENT SIS A PARIS DANS LEQUEL SA FAMILLE RESIDAIT EN PERMANENCE, LUI-MEME Y EFFECTUANT DE NOMBREUX SEJOURS ; QU'AU COURS DE LA MEME PERIODE, IL DETENAIT LA QUASI-TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X..., DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ET ASSURAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE CETTE SOCIETE OU DE SES AGENCES ET FILIALES INSTALLEES HORS DE FRANCE, LA REPRESENTATION EXCLUSIVE POUR UN OU PLUSIEURS PAYS D'ENTREPRISES QUI, POUR LA PLUPART, ETAIENT DE NATIONALITE FRANCAISE ; QUE LES IMPORTANTS CONTRATS CONCLUS AVEC DEUX SOCIETES FRANCAISES PORTANT SUR DES FOURNITURES DESTINEES A SON PAYS D'ORIGINE, ET POUR LESQUELLES LE SIEUR X... A RECU DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT VERSEES DIRECTEMENT PAR LES FOURNISSEURS FRANCAIS, ONT ETE REPRIS A SON PROPRE COMPTE PAR LA SOCIETE X... ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE CENTRE DE SES INTERETS SE TROUVERAIT DANS SON PAYS D'ORIGINE IL N'APPORTE A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION AUCUNE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE AU CONSEIL D'ETAT D'APPRECIER L'IMPORTANCE DESDITS INTERETS ; QU'IL DOIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDE COMME AYANT EU, AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES, LE CENTRE DE SES INTERETS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET, PAR SUITE, COMME AYANT ETE, AU COURS DES MEMES ANNEES, DOMICILIE EN FRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 164-1° PRECITE AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X..., QUI N'ALLEGUE PAS AVOIR ETE SOUMIS, DANS SON PAYS D'ORIGINE, A UN IMPOT PERSONNEL SUR SON REVENU GLOBAL A RAISON DE SES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
REJET.
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Faits et procédure
Un ressortissant étranger disposait en 1953 et 1954 d’un appartement parisien occupé en permanence par sa famille et y séjournait fréquemment. Il détenait presque toutes les parts d’une société parisienne par laquelle il représentait, directement ou via des structures étrangères, plusieurs entreprises majoritairement françaises. Il percevait aussi des commissions de fournisseurs français au titre de contrats portant sur des livraisons vers son pays d’origine.
Question de droit
Ces attaches familiales, patrimoniales et professionnelles situaient-elles en France le centre de ses intérêts au sens de l’ancien article 164 du CGI et permettaient-elles l’imposition de ses revenus étrangers ?
Droit applicable
L’ancien article 164, paragraphe 1, du CGI soumettait l’étranger domicilié en France au régime de l’impôt sur le revenu applicable aux résidents. Pour cette disposition, le domicile français était caractérisé lorsque le contribuable avait en France le centre de ses intérêts. Les revenus de source étrangère ne pouvaient toutefois être exclus de la base française que si l’intéressé justifiait avoir supporté, dans son pays d’origine, un impôt personnel sur le revenu global à raison de ces revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d’État situe le centre des intérêts en France. La résidence permanente de la famille à Paris, les séjours du contribuable, sa participation dans la société parisienne, ses activités de représentation d’entreprises surtout françaises et les commissions versées par des fournisseurs français formaient un faisceau suffisant. L’intéressé n’apportait aucune précision permettant d’apprécier les intérêts qu’il disait conserver dans son pays d’origine. Domicilié en France, il n’alléguait en outre aucune imposition personnelle globale dans cet autre État sur ses revenus étrangers. La décharge des surtaxes progressives de 1953 et 1954 est refusée et la requête rejetée.