Décisions
1-
Conseil d'État, 25 novembre 1968, n° 71227
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Faits et procédure
Un résident de France contestait divers compléments d’impôt sur le revenu pour 1955, 1957, 1958 et 1959. Le litige portait notamment sur des rémunérations déclarées par lui ou une société française, un chèque de 20 000 francs remis fin 1956 mais crédité en janvier 1957, des rémunérations reçues comme gérant majoritaire de deux sociétés allemandes et la prise en compte de revenus fonciers allemands pour le taux de la surtaxe progressive.
Question de droit
À quelle année le chèque était-il disponible, comment la convention franco-allemande attribuait-elle les rémunérations de gérant et permettait-elle d’utiliser les revenus fonciers allemands pour calculer le taux français ?
Droit applicable
L’article 12 du CGI rattache le revenu à l’année de sa mise à disposition. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevant ni du travail dépendant ni des professions indépendantes visées par la convention franco-allemande de 1959, son article 18 attribue les revenus non mentionnés à l’État de résidence. Son article 20, paragraphe III, autorise l’État de résidence à calculer l’impôt dû sur ses revenus réservés au taux correspondant au revenu global. Pour 1955, les sursis de recouvrement accordés selon la convention non ratifiée de 1934 avaient été transformés en exemptions définitives par l’article 31 de la convention de 1959; cette exemption ne couvrait pas une imposition que la convention de 1934 permettait déjà au taux effectif.
Motifs et solution
Le Conseil d’État maintient les rémunérations déclarées, faute de preuve qu’elles n’avaient pas été versées. Le chèque était disponible dès sa remise le 26 décembre 1956; les bases de 1957 sont donc réduites de 20 000 francs. Les rémunérations de gérant des sociétés allemandes, non classées par les articles 5 à 17 de la convention, relevaient de l’article 18 et étaient imposables en France, État de résidence. Pour 1955, la convention de 1934 permettait déjà le taux effectif; les exemptions définitives issues de l’article 31 de la convention de 1959 ne permettaient donc pas de l’écarter. Pour 1957 et 1959, l’article 20, paragraphe III, permettait de tenir compte des revenus fonciers allemands exonérés pour fixer le taux français. Le jugement est réformé pour le seul chèque; le surplus est rejeté.