Décisions
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Conseil d'État, 6 octobre 1969, n° 74169
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Faits et procédure
Un Français, imposé en France avant 1945 et conservant une résidence à Nice, soutenait avoir transféré à Monaco sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1956. Pour 1954, le tribunal avait opposé l'autorité d'un jugement portant sur 1952 et 1953. Pour les années suivantes, l'intéressé produisait un certificat monégasque délivré en 1960, attestant seulement cinq ans de résidence à Monaco au 1er août 1959.
Question de droit
Une décision sur des années antérieures faisait-elle obstacle au litige de 1954 et, sans certificat établissant cinq ans de résidence monégasque aux dates pertinentes, le contribuable demeurait-il imposable en France ?
Droit applicable
L'autorité de la chose jugée pour un impôt et des années données ne s'étend pas automatiquement à une année différente. L'article 6 de la convention franco-monégasque de 1945, puis l'article 14 de la convention applicable en 1955 et 1956, maintenaient à l'impôt français les Français antérieurement imposables en France jusqu'à production d'un certificat monégasque constatant cinq années au moins de résidence habituelle dans la Principauté.
Motifs et solution
Le tribunal ne pouvait opposer à 1954 l'autorité du jugement relatif à 1952 et 1953, mais le Conseil d'État examine le fond par l'effet dévolutif. Pour 1954, aucun certificat quinquennal n'avait été produit et l'intéressé avait conservé sa résidence niçoise. Pour 1955 et 1956, le certificat délivré en 1960 n'établissait l'accomplissement des cinq ans qu'en 1959. Même à supposer sa résidence effective et ses intérêts à Monaco, les conventions le maintenaient donc domicilié fiscalement en France pour les trois années. La requête est rejetée.