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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 19 novembre 1969, n° 75925
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    Faits et procédure

    Un contribuable contestait la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive établies pour 1956 et 1957. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il disposait alors d'une habitation en France, l'instruction montrait qu'il y avait séjourné, pendant chacune des deux années, nettement plus longtemps que dans tout autre pays. Il n'avait présenté aucune observation dans les vingt jours suivant la notification des rectifications et se bornait à contester les bases sans justification précise.

    Question de droit

    La durée de séjour établissait-elle une résidence habituelle en France et le contribuable rapportait-il la preuve de l'exagération des bases qui lui incombait après son absence d'observations ?

    Droit applicable

    L'article 4-1-2° du CGI alors applicable regardait comme ayant une résidence habituelle en France la personne dont le séjour principal s'y trouvait. Par ailleurs, l'article 177 permettait la rectification après notification des éléments envisagés et délai de vingt jours ; l'absence d'observations dans ce délai faisait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération des bases rectifiées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient la France comme lieu du séjour principal, la présence du contribuable y ayant été nettement plus longue que ses séjours dans les autres pays en 1956 et 1957. La surtaxe progressive était donc légalement due. Sur le montant, l'intéressé n'apportait aucune précision établissant l'exagération des rectifications et ne développait pas son moyen relatif à la taxe proportionnelle. Il rejette en conséquence l'ensemble de la requête et maintient le jugement ayant refusé décharge et réduction.

  2. Conseil d'État, 6 octobre 1969, n° 74169
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    Faits et procédure

    Un Français, imposé en France avant 1945 et conservant une résidence à Nice, soutenait avoir transféré à Monaco sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1956. Pour 1954, le tribunal avait opposé l'autorité d'un jugement portant sur 1952 et 1953. Pour les années suivantes, l'intéressé produisait un certificat monégasque délivré en 1960, attestant seulement cinq ans de résidence à Monaco au 1er août 1959.

    Question de droit

    Une décision sur des années antérieures faisait-elle obstacle au litige de 1954 et, sans certificat établissant cinq ans de résidence monégasque aux dates pertinentes, le contribuable demeurait-il imposable en France ?

    Droit applicable

    L'autorité de la chose jugée pour un impôt et des années données ne s'étend pas automatiquement à une année différente. L'article 6 de la convention franco-monégasque de 1945, puis l'article 14 de la convention applicable en 1955 et 1956, maintenaient à l'impôt français les Français antérieurement imposables en France jusqu'à production d'un certificat monégasque constatant cinq années au moins de résidence habituelle dans la Principauté.

    Motifs et solution

    Le tribunal ne pouvait opposer à 1954 l'autorité du jugement relatif à 1952 et 1953, mais le Conseil d'État examine le fond par l'effet dévolutif. Pour 1954, aucun certificat quinquennal n'avait été produit et l'intéressé avait conservé sa résidence niçoise. Pour 1955 et 1956, le certificat délivré en 1960 n'établissait l'accomplissement des cinq ans qu'en 1959. Même à supposer sa résidence effective et ses intérêts à Monaco, les conventions le maintenaient donc domicilié fiscalement en France pour les trois années. La requête est rejetée.

  3. Conseil d'État, 22 janvier 1969, n° 75246
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    Faits et procédure

    Un salarié de banque avait quitté définitivement l'Algérie au début de 1963 après y avoir cessé ses fonctions, puis s'était installé et avait repris une activité professionnelle en France. Son domicile n'était pas établi en France avant le 1er mars, mais l'était à cette date. Il avait reçu deux rémunérations en janvier et février pour son activité algérienne, puis 1 355,50 F les 15 et 27 mars. Le ministre contestait la réduction d'impôt accordée en première instance.

    Question de droit

    À compter de quelle date le transfert du domicile en France produisait-il ses effets et les rémunérations afférentes à l'activité algérienne devaient-elles être incluses selon leur date d'encaissement ?

    Droit applicable

    L'article 166 du CGI prévoyait que, lors d'un transfert de domicile vers la France, les revenus nouvellement imposables n'étaient comptés qu'à compter de l'établissement du domicile. Avant cette date, les non-résidents n'étaient imposables que sur les revenus réalisés en France, les salaires étant de source française si l'activité rémunérée y était exercée. Après le transfert, le revenu global comprenait les sources françaises et étrangères.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État fixe le transfert au 1er mars 1963. Les sommes reçues en janvier et février rémunéraient une activité exercée à l'étranger alors que l'intéressé n'avait pas encore de résidence habituelle en France : elles n'étaient pas imposables. En revanche, les 1 355,50 F encaissés après le 1er mars entraient dans son revenu mondial, quelle que fût leur source. Les rémunérations de cette banque sont retenues dans le revenu imposable à concurrence de ce seul montant, le jugement est réformé en conséquence et le surplus du recours ministériel est rejeté.