Décisions
2-
Conseil d'État, 19 décembre 1975, n° 84774
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société étrangère demandait la restitution des retenues à la source opérées sur les dividendes français perçus de 1966 à 1970 par son établissement parisien et compris dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif avait d'abord sursis à statuer pour demander au ministre des affaires étrangères l'interprétation des conventions franco-suisses, puis rejeté les demandes après avoir examiné l'affaire en séance publique.
Question de droit
Le tribunal pouvait-il différer l'examen du moyen tiré du droit interne, et les dividendes intégrés au résultat imposable de l'établissement français d'une société étrangère supportaient-ils la retenue à la source ?
Droit applicable
Le juge doit examiner d'abord un moyen de droit interne susceptible de régler le litige avant de solliciter l'interprétation ministérielle d'une convention. Selon le régime procédural appliqué aux jugements de 1971 et 1973, l’examen des demandes relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés devait se tenir en séance non publique. L'article 119 bis exclut de la retenue les dividendes déjà compris dans le revenu soumis à l'impôt ; comme l'article 209 assujettit les bénéfices de l'établissement français d'une société étrangère à l'IS, cet établissement est assimilé à un siège en France pour cette règle.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement avant dire droit : le tribunal devait statuer d'abord sur le moyen interne, qui pouvait rendre inutile toute interprétation conventionnelle. Il annule aussi le jugement final, l'examen en séance publique ayant méconnu le secret de la procédure fiscale. Évoquant les deux affaires en état, il juge au fond que les dividendes avaient été compris dans les résultats de l'établissement parisien et dans l'assiette de l'IS. Ils ne relevaient donc pas de la retenue à la source. La société obtient la restitution des sommes litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens.
-
Conseil d'État, 5 février 1975, n° 90788
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une SARL française, commissionnaire exclusif d'une entreprise liée située hors de France, avait calculé ses commissions d'exportation de marchandises diverses sur les prix FOB, à des taux jugés inférieurs aux pratiques normales. L'administration avait retenu les prix CAF, relevé les taux et qualifié les suppléments de bénéfices transférés à l'étranger. Étaient aussi contestés le rattachement de commissions sur des importations d'arachides et une pénalité. La société et le ministre attaquaient le même jugement, dont les motifs et le dispositif se contredisaient sur les réductions.
Question de droit
Comment déterminer les commissions d'exportation et les transferts de bénéfices entre entreprises dépendantes, et le juge pouvait-il régler les rattachements d'autres commissions malgré l'incertitude sur la naissance des créances ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI réintègre les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée, y compris par minoration de prix ; à défaut d'éléments précis, la normalité se mesure aux entreprises similaires. Pour les opérations considérées, l'usage impose une assiette CAF. Pour les exercices contrôlés de 1955 à 1958, le juge refuse la correction symétrique qui aurait modifié le bilan de clôture de l’exercice 1953-1954, devenu définitif par prescription. Une créance se rattache à l'exercice où elle devient certaine ; si cette date ne ressort pas du dossier, un complément d'expertise peut être ordonné.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule les articles contradictoires du jugement et évoque les commissions d'exportation. Il confirme l'assiette CAF, corrigée du double compte du fret et de l'assurance. Faute de comparaison avec des entreprises similaires, la société ne prouvait pas l'exagération des taux. Les liens de dépendance étant incontestés, les suppléments étaient des bénéfices transférés à l'étranger, même taxés au Sénégal ; les réductions chiffrées sont accordées. Pour les commissions d'arachides, le bilan prescrit excluait la correction symétrique et l'incertitude sur la naissance des créances justifiait l'expertise. Le moyen sur la pénalité est sans objet ; le surplus est rejeté.