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Décisions

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  1. Conseil d'État, 19 décembre 1975, n° 84774
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    Faits et procédure

    Une société étrangère demandait la restitution des retenues à la source opérées sur les dividendes français perçus de 1966 à 1970 par son établissement parisien et compris dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif avait d'abord sursis à statuer pour demander au ministre des affaires étrangères l'interprétation des conventions franco-suisses, puis rejeté les demandes après avoir examiné l'affaire en séance publique.

    Question de droit

    Le tribunal pouvait-il différer l'examen du moyen tiré du droit interne, et les dividendes intégrés au résultat imposable de l'établissement français d'une société étrangère supportaient-ils la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Le juge doit examiner d'abord un moyen de droit interne susceptible de régler le litige avant de solliciter l'interprétation ministérielle d'une convention. Selon le régime procédural appliqué aux jugements de 1971 et 1973, l’examen des demandes relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés devait se tenir en séance non publique. L'article 119 bis exclut de la retenue les dividendes déjà compris dans le revenu soumis à l'impôt ; comme l'article 209 assujettit les bénéfices de l'établissement français d'une société étrangère à l'IS, cet établissement est assimilé à un siège en France pour cette règle.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement avant dire droit : le tribunal devait statuer d'abord sur le moyen interne, qui pouvait rendre inutile toute interprétation conventionnelle. Il annule aussi le jugement final, l'examen en séance publique ayant méconnu le secret de la procédure fiscale. Évoquant les deux affaires en état, il juge au fond que les dividendes avaient été compris dans les résultats de l'établissement parisien et dans l'assiette de l'IS. Ils ne relevaient donc pas de la retenue à la source. La société obtient la restitution des sommes litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens.