Décisions
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Conseil d'État, 23 juin 1978, n° 99444
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Faits et procédure
Une société dont le siège et les bureaux d’études sont en France vend à un organisme roumain une usine de noir de fumée, avec montage, mise en service, formation du personnel et documentation technique. Elle ne déclare que la moitié du bénéfice apparu en 1967. L’administration réintègre le solde ; la société demande aussi la restitution de l’impôt payé, estimant le bénéfice entièrement réalisé hors de France.
Question de droit
En l’absence de convention franco-roumaine alors applicable, quelle part du bénéfice d’une usine livrée clé en main doit être exclue de l’IS français au titre des prestations exécutées en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI distingue les opérations réalisées en France des prestations exécutées à l’étranger. Les constructions, le montage des machines et la formation effectivement assurés en Roumanie relèvent de l’activité étrangère et leur bénéfice n’est pas imposable en France. Il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé du rehaussement, en justifiant la ventilation du bénéfice total entre ces opérations.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reconnaît le caractère étranger des opérations matériellement exécutées en Roumanie, sans exonérer l’intégralité du marché. Le dossier ne permettant pas d’en déterminer le bénéfice propre, il statue avant dire droit et ordonne au ministre un supplément d’instruction contradictoire. Les justifications nécessaires à la ventilation doivent être produites dans les quatre mois ; aucune restitution ni décharge chiffrée n’est encore prononcée.
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Conseil d'État, 29 mars 1978, n° 04062
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Faits et procédure
Une société anonyme française presque entièrement détenue par une société américaine avait versé, de 1966 à 1971, à un cabinet de révision comptable des honoraires environ quatre fois supérieurs au barème minimal des commissaires aux comptes. L'administration n'avait admis que la moitié de l'excédent comme frais déductibles, l'autre moitié étant, selon elle, exposée pour la société mère. Elle avait établi un supplément d'impôt sur les sociétés pour 1971 et des retenues à la source pour 1968 à 1971.
Question de droit
Les honoraires de contrôle dépassant la mission légale étaient-ils déductibles et leur réintégration suffisait-elle à caractériser une distribution à la société mère américaine soumise à retenue ?
Droit applicable
Les rémunérations versées à des tiers pour vérifier les comptes, contrôler la gestion ou apprécier la situation de l'entreprise sont des frais généraux déductibles, même si les travaux dépassent la mission légale du commissaire aux comptes ou informent surtout les actionnaires. Il appartient néanmoins à la société de justifier leur montant. Une réintégration dans le bénéfice ne suffit pas à établir une distribution: l'administration doit prouver que la filiale a payé pour la mère ou rémunéré des services directement rendus à celle-ci.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime insuffisamment justifiée la fraction des honoraires excédant la moitié du supplément versé au cabinet; il maintient donc le supplément d'impôt sur les sociétés de 1971 et rejette ce volet de la requête. En revanche, les présomptions de l'administration ne prouvent ni un paiement pour la société mère ni des services directs à celle-ci. Les sommes ne constituent pas des revenus distribués: les retenues à la source de 1968 à 1971 sont déchargées. Le jugement est réformé en ce sens et les frais de timbre doivent être remboursés.
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Conseil d'État, 25 janvier 1978, n° 95424
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Faits et procédure
Un ressortissant égyptien s'était installé en France en 1962 avec son épouse, son fils et sa belle-fille, après avoir vendu la plupart de ses biens à l'étranger. Il y avait acquis deux appartements, investi dans plusieurs sociétés, dirigé une SARL contre rémunération et détenu des comptes bancaires approvisionnés. Il contestait son domicile fiscal français, les taxations d'office de 1966 à 1969, l'imposition de crédits bancaires et les majorations.
Question de droit
Le contribuable avait-il en France le centre de ses intérêts et les conditions des taxations d'office, de l'imposition des crédits bancaires et de la contestation des majorations étaient-elles réunies ?
Droit applicable
Dans les dispositions applicables aux impositions de 1966 à 1969, l’étranger ayant en France le centre de ses intérêts est domicilié en France au sens de l'article 164, 1, du CGI et imposable sur l'ensemble de ses revenus. L'absence de déclaration dans le délai légal autorise la taxation d'office. Pour une année déclarée, des crédits bancaires très supérieurs au revenu déclaré permettent une demande de justifications assortie d'au moins trente jours ; l'absence de réponse probante autorise aussi la taxation d'office. Le contribuable supporte alors la preuve de l'exagération.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que le centre des intérêts du requérant se trouvait en France, malgré la résidence et le bureau qu'il disait avoir conservés à l'étranger. Les déclarations de 1966, 1968 et 1969 étant tardives, les taxations d'office étaient régulières. Pour 1967, ses seules explications verbales ne remplaçaient pas les justifications demandées dans le délai de trente jours. Il n'a pas prouvé que les crédits provenaient de capitaux non imposables, tandis que les doubles emplois avaient été éliminés. Le moyen propre aux majorations, présenté pour la première fois en appel sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable ; la requête est rejetée.