Décisions
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Conseil d'État, 29 mars 1978, n° 04062
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Faits et procédure
Une société anonyme française presque entièrement détenue par une société américaine avait versé, de 1966 à 1971, à un cabinet de révision comptable des honoraires environ quatre fois supérieurs au barème minimal des commissaires aux comptes. L'administration n'avait admis que la moitié de l'excédent comme frais déductibles, l'autre moitié étant, selon elle, exposée pour la société mère. Elle avait établi un supplément d'impôt sur les sociétés pour 1971 et des retenues à la source pour 1968 à 1971.
Question de droit
Les honoraires de contrôle dépassant la mission légale étaient-ils déductibles et leur réintégration suffisait-elle à caractériser une distribution à la société mère américaine soumise à retenue ?
Droit applicable
Les rémunérations versées à des tiers pour vérifier les comptes, contrôler la gestion ou apprécier la situation de l'entreprise sont des frais généraux déductibles, même si les travaux dépassent la mission légale du commissaire aux comptes ou informent surtout les actionnaires. Il appartient néanmoins à la société de justifier leur montant. Une réintégration dans le bénéfice ne suffit pas à établir une distribution: l'administration doit prouver que la filiale a payé pour la mère ou rémunéré des services directement rendus à celle-ci.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime insuffisamment justifiée la fraction des honoraires excédant la moitié du supplément versé au cabinet; il maintient donc le supplément d'impôt sur les sociétés de 1971 et rejette ce volet de la requête. En revanche, les présomptions de l'administration ne prouvent ni un paiement pour la société mère ni des services directs à celle-ci. Les sommes ne constituent pas des revenus distribués: les retenues à la source de 1968 à 1971 sont déchargées. Le jugement est réformé en ce sens et les frais de timbre doivent être remboursés.