Décisions
1-
Conseil d'État, 22 décembre 1982, n° 24751
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société française avait organisé à Paris en 1974 un championnat sportif et versé, la veille du match, 250 000 dollars à un organisateur établi à l'étranger afin d'assurer la participation irrévocable d'un compétiteur. Elle avait comptabilisé 1 625 000 F sous l'intitulé d'une bourse sportive, sans pratiquer la retenue à la source, et contestait l'amende égale à la retenue omise.
Question de droit
Le versement à l'intermédiaire étranger rémunérait-il une activité sportive exercée en France imposant une retenue à la source, et l'amende pouvait-elle être calculée sur les 1 625 000 F comptabilisés ?
Droit applicable
Les anciens articles 4 bis, 182 et 1671 du CGI soumettaient à retenue les rémunérations d'une activité professionnelle exercée en France, payées à une personne sans installation professionnelle française, sous réserve des conventions. L'article 106 déterminait le montant net par un abattement de 30 %. Selon l'article 1768, l'omission de retenue exposait le payeur à une amende égale à la retenue non effectuée.
Motifs et solution
Le Conseil d'État regarde l'organisateur étranger comme le mandataire du compétiteur et le paiement comme la contrepartie de la participation au match parisien. Le bénéficiaire n'ayant pas d'installation permanente en France et son État n'étant lié à la France par aucune convention fiscale, la société devait retenir l'impôt ; l'abattement légal couvrait les frais correspondants. Pour l'amende, elle ne démontrait pas que les 1 625 000 F passés en charge différaient de la somme effectivement versée, malgré l'écart avec la contre-valeur des 250 000 dollars. Sa requête est rejetée.