Décisions
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Conseil d'État, 26 novembre 1982, n° 24360
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Faits et procédure
À la suite d'un contrôle des exercices 1972 à 1975, une société française avait été imposée sur les intérêts qu'elle aurait dû réclamer à sa filiale britannique bénéficiaire d'avances sans intérêts ; elle demandait aussi la restitution de la retenue correspondante. Après l'établissement des impositions, l'administration avait substitué un fondement juridique pour maintenir les redressements portant sur des redevances versées à des chercheurs en contrepartie de droits sur des produits et procédés déjà développés et brevetés au nom de la société.
Question de droit
Le changement de fondement après l'imposition viciait-il la procédure, l'absence d'intérêts sur les avances constituait-elle un transfert de bénéfices et les redevances d'acquisition de droits étaient-elles immédiatement déductibles comme frais généraux ou dépenses de recherche ?
Droit applicable
Un changement de fondement après l'établissement de l'impôt ne vicie pas une procédure fondée sur des notifications initiales suffisamment motivées. L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, réintègre les avantages sans contrepartie transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment un prêt sans intérêts. Le prix de droits acquis doit entrer dans la valeur d'actifs incorporels amortissables plutôt que dans les frais généraux. L'article 236 ne vise que les recherches conduites par l'entreprise ou à son initiative, non des résultats déjà obtenus par des tiers.
Motifs et solution
Le Conseil d'État tient la procédure pour régulière : les notifications étaient motivées, et le nouveau fondement invoqué après l'imposition n'y changeait rien. Les difficultés de la filiale pouvaient justifier un report du paiement, non l'absence de stipulation et de constatation d'une créance d'intérêts ; sans contrepartie pour l'exploitation française, l'avantage relevait de l'article 57. Les redevances rémunéraient la cession de droits déjà constitués : elles entraient dans le coût amortissable des brevets ou droits incorporels, sans déduction immédiate ni bénéfice de l'article 236. La société n'obtient ni réduction d'IS ni restitution de retenue ; son recours est rejeté.
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Conseil d'État, 11 juin 1982, n° 16187
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Faits et procédure
Une filiale française détenue intégralement par une société américaine avait conclu en 1970 un contrat lui concédant des droits de propriété industrielle et une assistance technique. Les redevances étaient fixées à 2 % des ventes françaises et 5 % des exportations, avec un plafond de 25 % du bénéfice net avant impôts. Pour 1970 à 1972, la filiale avait versé au-delà de ce plafond ; le fisc avait réintégré l'excédent. Saisie du désaccord, la commission départementale avait refusé d'émettre un avis après une procédure contradictoire.
Question de droit
Le refus de la commission de rendre un avis viciait-il la procédure et, sur le fond, le contrat constituait-il un élément précis du prix normal, de sorte que les redevances versées au-delà de son plafond sans prestation supplémentaire formaient un transfert indirect de bénéfices ?
Droit applicable
Le refus de la commission de se prononcer après une procédure contradictoire laisse à l'administration la charge de justifier les bases. L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, incorpore aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France que l’entreprise française contrôle ou dont elle dépend. L'administration peut s'appuyer sur des éléments précis propres à l'opération ; la comparaison avec des entreprises similaires n'est que subsidiaire. Un contrat intragroupe peut exprimer le prix normal lorsque sa portée est claire et qu'aucune contrepartie ne justifie de le dépasser.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que le refus de la commission de se prononcer, après une procédure contradictoire, n'avait fait que laisser la preuve à l'administration. Le plafond contractuel d'un quart du bénéfice net renvoyait au bénéfice net fiscal français, après déduction de la provision et de l'intéressement en cause. La société ne démontrait ni intention commune différente ni insuffisance de la rémunération prévue. Les taux versés, de 36,4 %, 32,5 % et 97,1 %, procuraient à la mère un avantage sans contrepartie nouvelle. Le contrat fournissait un élément précis dispensant de comparables ; la réintégration est confirmée et le recours rejeté.