Décisions
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Conseil d'État, 6 juillet 1983, n° 37410
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Faits et procédure
Une association de recherche conteste l'IS de 1968 à 1971 lié à son bureau parisien. Ce bureau emploie trois personnes rémunérées, prospecte les organismes français, signe les contrats de recherche au nom de l'association, en assure la comptabilité et encaisse les factures préparées à Genève. L'association nie toute activité lucrative et tout établissement stable. Les motifs précisent que le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les bénéfices imputables à ce bureau.
Question de droit
L'association exerce-t-elle une activité lucrative et dispose-t-elle d'un établissement stable français du fait des pouvoirs contractuels de son bureau, justifiant une expertise des bénéfices qui lui sont attribuables ?
Droit applicable
L'article 206, 1 du CGI soumet à l'IS les personnes morales réalisant des opérations lucratives. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition française des seuls bénéfices imputables à un établissement stable. L'exercice habituel en France de pouvoirs de conclusion de contrats au nom de l'entreprise relève de l'article 5, paragraphe 4 ; une simple fonction préparatoire ou auxiliaire ne suffit pas, mais ne décrit pas le bureau ici examiné.
Motifs et solution
La requête est rejetée et l'expertise ordonnée par le tribunal demeure nécessaire pour déterminer les bénéfices attribuables au bureau. Les travaux rémunérés et les services commerciaux ont un caractère lucratif, leurs facturations ne se limitant pas au remboursement des frais. Les contrats habituellement conclus à Paris établissent un établissement stable sous l'article 5, paragraphe 4. Le Conseil d'État tranche ces principes, sans fixer définitivement le montant de l'IS ni statuer sur le résultat de l'expertise.
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Conseil d'État, 16 février 1983, n° 28383
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Faits et procédure
Une société française déduit de son résultat imposable de 1972 la quote-part des frais généraux de siège afférente à son établissement algérien. L'administration la réintègre ; la société invoque le refus algérien d'admettre ces frais et l'absence de réciprocité conventionnelle. Un dégrèvement intervient pendant la première instance, mais le tribunal prononce encore une décharge. Le ministre conteste tant le traitement de la partie déjà dégrevée que la réduction de l'impôt restant.
Question de droit
Le refus algérien de déduire les frais de siège permet-il leur déduction en France ou rend-il nécessaire l'examen de la réciprocité de la convention pour maintenir leur réintégration ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI excluent du bénéfice français les charges d'une activité distincte exercée dans un établissement étranger. À défaut de circonstances justifiant une autre clé, les frais de siège s'y répartissent selon le rapport des chiffres d'affaires. L'article 10-3 de la convention franco-algérienne de 1968 exprime la même règle. La base légale interne suffit donc sans examiner la réciprocité sous l'article 55 de la Constitution, ni transférer en France la déduction refusée en Algérie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'article du jugement contesté, évoque la partie déjà dégrevée et constate qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Pour l'imposition restante, il remet à la charge de la société 212 500 F de droits et 14 343,75 F d'intérêts de retard, selon la formule finale. Les frais imputables à l'activité algérienne ne sont pas déductibles en France ; leur double taxation résultant du refus algérien ne réduit pas l'impôt français légalement dû. La question de la réciprocité n'a pas à être tranchée.