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Décisions

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  1. Conseil d'État, 4 novembre 1983, n° 34516
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    Faits et procédure

    Une filiale française achetait à sa mère suisse du matériel informatique qu'elle louait ensuite à ses clients. La mère finançait ces achats par des avances sur huit semestres ; la filiale lui versait des intérêts. L'administration avait réintégré ces intérêts pour 1973 et 1974, sauf ceux du premier semestre, en invoquant le plafond de sous-capitalisation puis, subsidiairement, un transfert indirect de bénéfices.

    Question de droit

    La dépendance financière suffisait-elle à regarder la mère suisse comme dirigeante de fait sous l'ancien article 212 et la rémunération des avances caractérisait-elle un transfert de bénéfices ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction alors applicable de l'article 212 du CGI, le plafond des avances d'associés visait l'associé possédant la direction en droit ou en fait. Une personne morale ne dirige sa filiale que si un représentant personnel y exerce effectivement et constamment le pouvoir de décision comme son mandataire ; la dépendance financière ne suffit pas. L'article 57 réintègre les avantages indirectement transférés à une entreprise étrangère dont dépend la société française, notamment par une rémunération anormale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse l'article 212 : la seule capacité financière de la mère à influencer sa filiale n'établissait pas sa direction, et l'ancien dirigeant suisse siégeant au conseil français n'exerçait que les pouvoirs ordinaires d'un administrateur nommé à titre personnel. Il écarte aussi l'article 57 : le crédit répondait au besoin de financer un modèle courant de location de matériels, et les taux étaient inférieurs à ceux de crédits bancaires comparables. Le jugement est annulé et la société obtient la décharge de l'IS, de la majoration exceptionnelle et de la retenue à la source litigieux.

  2. Conseil d'État, 6 juillet 1983, n° 37410
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    Faits et procédure

    Une association de recherche conteste l'IS de 1968 à 1971 lié à son bureau parisien. Ce bureau emploie trois personnes rémunérées, prospecte les organismes français, signe les contrats de recherche au nom de l'association, en assure la comptabilité et encaisse les factures préparées à Genève. L'association nie toute activité lucrative et tout établissement stable. Les motifs précisent que le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les bénéfices imputables à ce bureau.

    Question de droit

    L'association exerce-t-elle une activité lucrative et dispose-t-elle d'un établissement stable français du fait des pouvoirs contractuels de son bureau, justifiant une expertise des bénéfices qui lui sont attribuables ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1 du CGI soumet à l'IS les personnes morales réalisant des opérations lucratives. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition française des seuls bénéfices imputables à un établissement stable. L'exercice habituel en France de pouvoirs de conclusion de contrats au nom de l'entreprise relève de l'article 5, paragraphe 4 ; une simple fonction préparatoire ou auxiliaire ne suffit pas, mais ne décrit pas le bureau ici examiné.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et l'expertise ordonnée par le tribunal demeure nécessaire pour déterminer les bénéfices attribuables au bureau. Les travaux rémunérés et les services commerciaux ont un caractère lucratif, leurs facturations ne se limitant pas au remboursement des frais. Les contrats habituellement conclus à Paris établissent un établissement stable sous l'article 5, paragraphe 4. Le Conseil d'État tranche ces principes, sans fixer définitivement le montant de l'IS ni statuer sur le résultat de l'expertise.

  3. Conseil d'État, 16 février 1983, n° 28383
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    Faits et procédure

    Une société française déduit de son résultat imposable de 1972 la quote-part des frais généraux de siège afférente à son établissement algérien. L'administration la réintègre ; la société invoque le refus algérien d'admettre ces frais et l'absence de réciprocité conventionnelle. Un dégrèvement intervient pendant la première instance, mais le tribunal prononce encore une décharge. Le ministre conteste tant le traitement de la partie déjà dégrevée que la réduction de l'impôt restant.

    Question de droit

    Le refus algérien de déduire les frais de siège permet-il leur déduction en France ou rend-il nécessaire l'examen de la réciprocité de la convention pour maintenir leur réintégration ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI excluent du bénéfice français les charges d'une activité distincte exercée dans un établissement étranger. À défaut de circonstances justifiant une autre clé, les frais de siège s'y répartissent selon le rapport des chiffres d'affaires. L'article 10-3 de la convention franco-algérienne de 1968 exprime la même règle. La base légale interne suffit donc sans examiner la réciprocité sous l'article 55 de la Constitution, ni transférer en France la déduction refusée en Algérie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'article du jugement contesté, évoque la partie déjà dégrevée et constate qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Pour l'imposition restante, il remet à la charge de la société 212 500 F de droits et 14 343,75 F d'intérêts de retard, selon la formule finale. Les frais imputables à l'activité algérienne ne sont pas déductibles en France ; leur double taxation résultant du refus algérien ne réduit pas l'impôt français légalement dû. La question de la réciprocité n'a pas à être tranchée.