Décisions
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Conseil d'État, 14 novembre 1984, n° 40368
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Faits et procédure
La société française Sotradies avait constitué à la clôture de l’exercice 1968 une provision de 150 000 francs afin de couvrir la contribution susceptible d’être due à un régime de retraite après l’apport partiel de son fonds. En 1971, elle avait aussi comptabilisé la perte de deux tiers des avances consenties à sa succursale algérienne, fragilisée notamment par des redressements locaux, et demandait compensation au titre de frais du siège et de bénéfices que l’Algérie avait réattribués à la succursale.
Question de droit
La provision de retraite était-elle suffisamment évaluée et la société pouvait-elle déduire en France les pertes et doubles charges liées à sa succursale algérienne au regard de la territorialité et de la convention ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI admet une provision si la perte ou charge est précisément définie, suffisamment évaluée, probable à la clôture et rattachée à des opérations déjà réalisées. Les articles 38 et 209 excluent du bénéfice français les variations d’actif net imputables à une activité distincte exercée à l’étranger; les flux entre siège et succursale sont des apports ou prélèvements. L’article 10, paragraphe 3, de la convention franco-algérienne répartit les frais généraux entre établissements selon leur chiffre d’affaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet la provision de 150 000 francs: faute de données détenues par le créancier, la société avait utilisé les éléments disponibles, dont les cotisations antérieures, avec une approximation suffisante, malgré le paiement transactionnel ultérieur de 52 000 francs. Il refuse en revanche la déduction de la perte des avances, issue des pertes propres à la succursale algérienne. Le rejet algérien d’une quote-part de frais du siège reste sans effet sur l’impôt français; la contestation d’une réattribution de bénéfices aurait dû viser les cotisations des exercices 1967 à 1970. Le jugement est annulé pour 1971, la base de 1969 réduite de 150 000 francs et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 14 mars 1984, n° 34430
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Faits et procédure
La société française Eyquem vendait sous son nom des bougies automobiles fabriquées par sa société mère. Pour lancer en 1973 les bougies « Eyquem-Renault » en Belgique, Italie, Suisse et Allemagne, elle avait confié la prospection des concessionnaires locaux à quatre sociétés sœurs et leur avait abandonné la marge réalisée sur ces ventes. L’administration avait traité cet abandon comme un transfert indirect de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue à la source.
Question de droit
L’abandon de marge consenti aux sociétés sœurs étrangères rémunérait-il un service commercial utile relevant d’une gestion normale, ou constituait-il un transfert indirect de bénéfices réintégrable et soumis à retenue ?
Droit applicable
Les conventions fiscales conclues avec la Belgique, l’Italie, la Suisse et l’Allemagne permettent l’application de la loi interne aux bénéfices transférés entre entreprises associées. Les articles 57 et 209 du CGI incorporent aux résultats français les avantages consentis à des entreprises étrangères contrôlées par le même groupe. Combinés aux articles 109, 110 et 119 bis, ces transferts sont des revenus distribués soumis à retenue lorsque le bénéficiaire est domicilié hors de France, sous réserve des conventions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la société renverse l’apparence de libéralité. Les sociétés sœurs avaient prospecté les réseaux Renault étrangers à moindre coût; l’opération avait permis de vendre 320 290 bougies en 1973 aux concessionnaires Renault concernés, auxquels aucune bougie Eyquem n’avait été vendue les années précédentes et les ventes étaient devenues bénéficiaires dès 1975. L’abandon de marge rémunérait ainsi un service commercial utile et constituait un acte de gestion normal, non un transfert de bénéfices. Après annulation des jugements pour défaut de convocation, le Conseil d’État prononce la décharge des suppléments d’IS, de contribution exceptionnelle et des retenues à la source; seule la demande indemnitaire est rejetée.
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Conseil d'État, 18 janvier 1984, n° 24343
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Faits et procédure
L’entreprise fiduciaire Tulerb, personne morale ayant son siège à Vaduz au Liechtenstein, possédait à Saint-Jean-Cap-Ferrat un immeuble bâti et le fonds de commerce hôtelier « La Voile d’Or », dont elle tirait des loyers. Elle contestait l’impôt sur les sociétés établi pour 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974, en revendiquant le régime au taux de 24 % applicable à certains établissements, associations et collectivités sans but lucratif.
Question de droit
La personne morale liechtensteinoise pouvait-elle bénéficier du régime d’impôt sur les sociétés réservé aux organismes sans but lucratif pour les revenus immobiliers, ou relevait-elle du taux de droit commun en raison de son activité lucrative en France ?
Droit applicable
L’article 206, paragraphe 1, du CGI assujettit à l’impôt sur les sociétés toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations lucratives. Son paragraphe 5 vise séparément les revenus immobiliers d’établissements publics, associations et collectivités qui ne sont pas autrement soumis à cet impôt. L’article 219 bis leur appliquait alors le taux de 24 %. Une instruction administrative relative à ce régime ne peut être invoquée par une personne qui n’en relève pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que Tulerb est une personne morale mais qu’elle ne justifie pas appartenir aux organismes visés par l’article 206, paragraphe 5. La location en France de l’immeuble et du fonds hôtelier constituait une opération lucrative qui l’assujettissait à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du paragraphe 1. Elle ne pouvait donc bénéficier ni du taux réduit de l’article 219 bis ni de l’instruction du 1er janvier 1972, limitée aux personnes morales relevant du paragraphe 5. Les impositions de 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974 sont maintenues; la requête est rejetée.