Jurisprudence
Conseil d'État, 18 janvier 1984, n° 24343
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 24343
ECLI:FR:CESSR:1984:24343.19840118
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. de Bresson, président
M. Turquet de Beauregard, rapporteur
Mme Latournerie, commissaire du gouvernement
Lecture du 18 janvier 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête, de l'entreprise fiduciaire Tulerb, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mars 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et de la décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés quelque soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif : ... 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1395, les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ... " et que, selon l'article 219 bis du même code : " I. ... le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 du code général des impôts perçus par les établissements publics, les associations et collectivités sans but lucratif ... " ;
Cons. que l'entreprise Tulerb, dont le siège social est à Vaduz Liechtenstein , conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, à raison des produits qu'elle tire de la location d'un immeuble bâti et d'un fonds de commerce d'hôtellerie, nommé " la Voile d'Or ", qu'elle possède à Saint-Jean Cap Ferrat ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts, que l'entreprise Tulerb est une personne morale ; qu'elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, être au nombre des organisations visées par les dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts, et ne peut pas suite bénéficier ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 219 bis du même code, qui y renvoient ; que se livrant en France à des opérations de caractère lucratif, elle doit être regardée en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, comme passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne peut, par ailleurs, invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction administrative du 1er janvier 1972, dont les dispositions ne visent que les personnes morales pouvant, en vertu du 5 de l'article 206, être taxées au taux de 24 % ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Tulerb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et en décharge de la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1974 ; ... rejet .
Voir aussi
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/1984-01-18/24343
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’entreprise fiduciaire Tulerb, personne morale ayant son siège à Vaduz au Liechtenstein, possédait à Saint-Jean-Cap-Ferrat un immeuble bâti et le fonds de commerce hôtelier « La Voile d’Or », dont elle tirait des loyers. Elle contestait l’impôt sur les sociétés établi pour 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974, en revendiquant le régime au taux de 24 % applicable à certains établissements, associations et collectivités sans but lucratif.
Question de droit
La personne morale liechtensteinoise pouvait-elle bénéficier du régime d’impôt sur les sociétés réservé aux organismes sans but lucratif pour les revenus immobiliers, ou relevait-elle du taux de droit commun en raison de son activité lucrative en France ?
Droit applicable
L’article 206, paragraphe 1, du CGI assujettit à l’impôt sur les sociétés toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations lucratives. Son paragraphe 5 vise séparément les revenus immobiliers d’établissements publics, associations et collectivités qui ne sont pas autrement soumis à cet impôt. L’article 219 bis leur appliquait alors le taux de 24 %. Une instruction administrative relative à ce régime ne peut être invoquée par une personne qui n’en relève pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que Tulerb est une personne morale mais qu’elle ne justifie pas appartenir aux organismes visés par l’article 206, paragraphe 5. La location en France de l’immeuble et du fonds hôtelier constituait une opération lucrative qui l’assujettissait à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du paragraphe 1. Elle ne pouvait donc bénéficier ni du taux réduit de l’article 219 bis ni de l’instruction du 1er janvier 1972, limitée aux personnes morales relevant du paragraphe 5. Les impositions de 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974 sont maintenues; la requête est rejetée.