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Décisions

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  1. Conseil d'État, 18 novembre 1985, n° 50643
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    Faits et procédure

    La succursale française de la société italienne Generali perçoit en 1977 des dividendes de sa participation dans Generali-France, dont la conformité aux conditions de l'article 145 du CGI n'est pas discutée. Elle obtient au tribunal la restitution de 899 290 F d'IS correspondant à ces dividendes. Le ministre soutient qu'une succursale étrangère dépourvue de personnalité morale ne peut bénéficier du régime des sociétés mères malgré la clause de non-discrimination franco-italienne.

    Question de droit

    La clause conventionnelle de non-discrimination d'un établissement stable permet-elle à la succursale française d'une société italienne de bénéficier du régime mère-fille malgré son absence de personnalité morale ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI définissent le régime des sociétés mères. L'article 3, paragraphe 4 de la convention franco-italienne de 1958 modifiée en 1965 qualifie les succursales d'établissements stables. Son article 22 bis, paragraphe 4 interdit d'imposer un établissement stable moins favorablement qu'une entreprise locale exerçant la même activité. Cette garantie s'applique même si la succursale n'a pas de personnalité juridique propre en droit français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le recours ministériel et maintient la restitution accordée pour 1977. La succursale constitue incontestablement un établissement stable de la société italienne et sa participation respecte l'article 145. La non-discrimination conventionnelle lui ouvre donc le régime des sociétés mères qu'obtiendrait une société française comparable. Le ministre ne peut l'en priver par la seule invocation de sa nationalité étrangère ou de son absence de personnalité morale distincte.

  2. Conseil d'État, 18 mars 1985, n° 38104
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    Faits et procédure

    L'Entreprise fiduciaire Paloma, dont le siège était à Vaduz, possédait une villa à Cap-d'Ail qu'elle mettait gratuitement à la disposition de tiers. Sans déclarations d'impôt sur les sociétés pour 1972 à 1975, elle avait été taxée d'office sur les loyers auxquels elle avait renoncé. Ces bénéfices avaient été réputés distribués à des associés étrangers et soumis à la retenue à la source de 25 %, en l'absence de stipulations conventionnelles contraires entre la France et le Liechtenstein.

    Question de droit

    La société liechtensteinoise était-elle imposable en France à raison de la mise à disposition gratuite de sa villa et les bénéfices français ainsi reconstitués devaient-ils supporter la retenue sur distributions étrangères ?

    Droit applicable

    Une entité ayant un objet commercial est assujettie à l'impôt sur les sociétés pour ses activités françaises en vertu de l'article 206 du CGI. La renonciation sans contrepartie à des loyers peut constituer un acte anormal de gestion. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent les bénéfices français d'une société étrangère distribués à des associés non-résidents et les soumettent à retenue, sauf stipulation conventionnelle contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient l'assujettissement de Paloma en raison de son objet d'opérations commerciales et financières. La mise à disposition gratuite de la villa, non contestée dans ses éléments matériels, constituait un acte anormal justifiant la réintégration des loyers qu'une gestion normale aurait produits. Le siège étant au Liechtenstein et aucune convention ne s'y opposant, les bénéfices étaient réputés distribués hors de France et soumis à la retenue de 25 %. Sur l'appel du ministre, le jugement de décharge est annulé et les retenues de 1972 à 1975 sont intégralement remises à la charge de la société.