Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 juillet 1985, n° C-168/84
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Faits et procédure
L'entreprise ABE, établie à Hambourg, exploitait des machines à sous sur deux ferries allemands reliant l'Allemagne au Danemark. Ses employés intervenaient périodiquement pour l'entretien, le remplacement et les comptes, sans personnel permanent à bord. L'administration allemande avait soumis à la TVA l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1980, y compris en haute mer et dans les eaux danoises ; ABE invoquait un établissement stable à bord et une exonération maritime.
Question de droit
Les appareils installés sur les ferries constituaient-ils un établissement stable distinct du siège pour localiser la prestation, et leur exploitation était-elle exonérée comme service répondant aux besoins directs des navires ?
Droit applicable
L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive retient prioritairement le siège de l'activité ; un autre établissement n'est pertinent que si ce rattachement n'est pas fiscalement rationnel ou crée un conflit. Il exige une réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires. L'article 15, point 8, n'exonère que les services intrinsèquement nécessaires à l'exploitation des navires de mer et de leur cargaison.
Motifs et solution
La directive n'impose pas d'exonérer les services accomplis en haute mer à bord d'un navire relevant de la juridiction d'un État membre. Les automates, seulement entretenus par intermittence et sans personnel permanent, ne forment pas un établissement stable lorsque le siège hambourgeois offre un rattachement utile. L'installation et l'exploitation de machines destinées au divertissement des passagers ne répondent pas aux besoins directs de la navigation et ne bénéficient donc pas de l'exonération maritime. La Cour donne ces interprétations sur renvoi sans fixer elle-même la dette allemande de TVA.
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Conseil d'État, 18 mars 1985, n° 38104
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Faits et procédure
L'Entreprise fiduciaire Paloma, dont le siège était à Vaduz, possédait une villa à Cap-d'Ail qu'elle mettait gratuitement à la disposition de tiers. Sans déclarations d'impôt sur les sociétés pour 1972 à 1975, elle avait été taxée d'office sur les loyers auxquels elle avait renoncé. Ces bénéfices avaient été réputés distribués à des associés étrangers et soumis à la retenue à la source de 25 %, en l'absence de stipulations conventionnelles contraires entre la France et le Liechtenstein.
Question de droit
La société liechtensteinoise était-elle imposable en France à raison de la mise à disposition gratuite de sa villa et les bénéfices français ainsi reconstitués devaient-ils supporter la retenue sur distributions étrangères ?
Droit applicable
Une entité ayant un objet commercial est assujettie à l'impôt sur les sociétés pour ses activités françaises en vertu de l'article 206 du CGI. La renonciation sans contrepartie à des loyers peut constituer un acte anormal de gestion. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent les bénéfices français d'une société étrangère distribués à des associés non-résidents et les soumettent à retenue, sauf stipulation conventionnelle contraire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient l'assujettissement de Paloma en raison de son objet d'opérations commerciales et financières. La mise à disposition gratuite de la villa, non contestée dans ses éléments matériels, constituait un acte anormal justifiant la réintégration des loyers qu'une gestion normale aurait produits. Le siège étant au Liechtenstein et aucune convention ne s'y opposant, les bénéfices étaient réputés distribués hors de France et soumis à la retenue de 25 %. Sur l'appel du ministre, le jugement de décharge est annulé et les retenues de 1972 à 1975 sont intégralement remises à la charge de la société.