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Décisions

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  1. Conseil d'État, 19 décembre 1986, n° 54101
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    Faits et procédure

    Carboline Europe a consenti un prêt à Carboline Lappartient GmbH, société allemande ayant les mêmes sociétés mères française et américaine. L'administration réintègre sous l'article 57 les intérêts non comptabilisés dans ses résultats de 1975 à 1977 ; cet IS n'est pas contesté. Elle traite en outre l'avantage comme revenu distribué et applique une retenue de 15 %. Le ministre fait appel du jugement qui a déchargé la société de cette seule retenue.

    Question de droit

    L'avantage résultant d'intérêts non perçus, réintégré sous l'article 57, peut-il être soumis à retenue française comme revenu réputé distribué au profit d'une société allemande sous la convention de 1959 ?

    Droit applicable

    L'article 109, 1-1° du CGI et l'article 119 bis, 2 fondent en droit interne la retenue sur les revenus réputés distribués à l'étranger. Mais l'article 9 de la convention franco-allemande de 1959 applicable ne vise pas ces distributions réputées. Aucun article antérieur ne les couvrant, elles relèvent de l'article 18, qui réserve l'imposition des revenus non mentionnés à l'État de résidence du bénéficiaire. La réintégration à l'IS n'emporte donc pas, à elle seule, le droit de prélever une retenue.

    Motifs et solution

    Le recours du ministre est rejeté et la décharge des retenues de 1975, 1976 et 1977 est maintenue. Les revenus considérés comme distribués à la société allemande du fait des intérêts non perçus sont imposables seulement dans son État de résidence sous l'article 18 de la convention. La qualification interne de distribution et la réintégration des intérêts aux bénéfices français ne permettent pas une retenue. Le Conseil d'État ne remet pas en cause les suppléments d'IS, que la société n'avait pas contestés.

  2. Conseil d'État, 24 février 1986, n° 54253
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    Faits et procédure

    Le Mérou, personne morale constituée en Anstalt au Liechtenstein, possède une maison à Mougins. Elle conteste l'IS et la retenue de 25 % sur les résultats de location de 1971 à 1974, sans avoir déposé de déclarations. La location débute le 15 septembre 1971 ; sa résiliation en septembre 1972 n'est pas prouvée. En 1973–1974, un tiers bénéficie de la maison comme résidence secondaire en prenant seulement en charge l'entretien courant et le gardiennage.

    Question de droit

    La mise à disposition de la maison contre les seuls frais d'entretien constitue-t-elle une location anormalement avantageuse, et quelle période de loyers peut être retenue pour l'IS et la retenue de 1971 ?

    Droit applicable

    L'activité lucrative de location d'une personne morale étrangère relève de l'article 206 du CGI. Une mise à disposition qui prive le bailleur de la jouissance du bien contre une contrepartie réduite est une location ; l'avantage sans intérêt propre justifié constitue ici un acte anormal de gestion autorisant la taxation des loyers abandonnés. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 appliqués à ces années réputent distribués les bénéfices français et prévoient une retenue de 25 %.

    Motifs et solution

    Les jugements sont partiellement réformés : les loyers bruts de 1971 sont fixés à 12 400 F, et l'IS ainsi que la retenue sont réduits à due concurrence. Aucune location avant le 15 septembre n'est établie. Les recettes sont maintenues pour toute l'année 1972, la cessation alléguée n'étant pas prouvée. Pour 1973–1974, les loyers abandonnés sont imposables faute d'intérêt propre à l'avantage consenti au tiers. Le surplus des requêtes est rejeté.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
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    Faits et procédure

    La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?

    Droit applicable

    L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.

    Motifs et solution

    La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.