Jurisprudence

Conseil d'État, 19 décembre 1986, n° 54101

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Faits et procédure

Carboline Europe a consenti un prêt à Carboline Lappartient GmbH, société allemande ayant les mêmes sociétés mères française et américaine. L'administration réintègre sous l'article 57 les intérêts non comptabilisés dans ses résultats de 1975 à 1977 ; cet IS n'est pas contesté. Elle traite en outre l'avantage comme revenu distribué et applique une retenue de 15 %. Le ministre fait appel du jugement qui a déchargé la société de cette seule retenue.

Question de droit

L'avantage résultant d'intérêts non perçus, réintégré sous l'article 57, peut-il être soumis à retenue française comme revenu réputé distribué au profit d'une société allemande sous la convention de 1959 ?

Droit applicable

L'article 109, 1-1° du CGI et l'article 119 bis, 2 fondent en droit interne la retenue sur les revenus réputés distribués à l'étranger. Mais l'article 9 de la convention franco-allemande de 1959 applicable ne vise pas ces distributions réputées. Aucun article antérieur ne les couvrant, elles relèvent de l'article 18, qui réserve l'imposition des revenus non mentionnés à l'État de résidence du bénéficiaire. La réintégration à l'IS n'emporte donc pas, à elle seule, le droit de prélever une retenue.

Motifs et solution

Le recours du ministre est rejeté et la décharge des retenues de 1975, 1976 et 1977 est maintenue. Les revenus considérés comme distribués à la société allemande du fait des intérêts non perçus sont imposables seulement dans son État de résidence sous l'article 18 de la convention. La qualification interne de distribution et la réintégration des intérêts aux bénéfices français ne permettent pas une retenue. Le Conseil d'État ne remet pas en cause les suppléments d'IS, que la société n'avait pas contestés.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 54101

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ECLI:FR:CESSR:1986:54101.19861219

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Inédit au recueil Lebon

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7 / 8 SSR

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Turquet de Beauregard, rapporteur

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Fouquet, commissaire du gouvernement

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Lecture du 19 décembre 1986

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le recours enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

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1° annule le jugement du 17 février 1983 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Carboline Europe", S.A.R.L. dont le siège social est ..., la décharge des cotisations supplémentaires à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie, au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-allemande, au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;

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2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Carboline Europe" ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs ;

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Vu la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne conclue à Paris le 21 juillet 1959, en vue d'éviter les doubles impositions, ensemble la loi du 7 juillet 1961 qui en a autorisé la ratification et l'avenant du 9 juin 1969 modifiant ladite convention, ensemble la loi du 26 décembre 1969 qui en a autorisé la ratification et le décret du 17 novembre 1970 qui en a assuré la publication ;

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant que l'administration, estimant qu'elle se trouvait en présence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée "Carboline Europe" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 les intérêts d'un prêt que celle-ci avait consenti à une société "Carboline Lappartient GMBH" dont le siège est en République Fédérale d'Allemagne, filiale, comme elle, de deux tierces sociétés respectivement française et américaine, et qu'elle avait omis de comptabiliser ; que la société "Carboline Europe" n'a pas contesté son assujettissement, en conséquence, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces années ; que l'administration fiscale a regardé les sommes représentatives de ces intérêts comme des revenus distribués et, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et du 2 de l'article 119 bis du même code, a assujetti la société "Carboline Europe" à des retenues à la source au titre des mêmes années, en appliquant le taux prévu à l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société desdites retenues à la source ;

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Cnsidérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemande : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 9, qui visent, les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 ne sont mentionnés dans aucun des autres articles qui précèdent l'article 18 de la convention ; qu'ainsi et en tout état de cause, les revenus regardés comme distribués par la société "Carboline Europe" à la société "Carboline Lappartient GMBH" du fait de la non-perception des intérêts du prêt, consenti par la première à la seconde, n'étaient pas imposables en France ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, donner lieu à retenue à la source ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions contestées ;

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Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Carboline Europe" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.