Décisions
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Conseil d'État, 19 décembre 1986, n° 54101
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Faits et procédure
Carboline Europe a consenti un prêt à Carboline Lappartient GmbH, société allemande ayant les mêmes sociétés mères française et américaine. L'administration réintègre sous l'article 57 les intérêts non comptabilisés dans ses résultats de 1975 à 1977 ; cet IS n'est pas contesté. Elle traite en outre l'avantage comme revenu distribué et applique une retenue de 15 %. Le ministre fait appel du jugement qui a déchargé la société de cette seule retenue.
Question de droit
L'avantage résultant d'intérêts non perçus, réintégré sous l'article 57, peut-il être soumis à retenue française comme revenu réputé distribué au profit d'une société allemande sous la convention de 1959 ?
Droit applicable
L'article 109, 1-1° du CGI et l'article 119 bis, 2 fondent en droit interne la retenue sur les revenus réputés distribués à l'étranger. Mais l'article 9 de la convention franco-allemande de 1959 applicable ne vise pas ces distributions réputées. Aucun article antérieur ne les couvrant, elles relèvent de l'article 18, qui réserve l'imposition des revenus non mentionnés à l'État de résidence du bénéficiaire. La réintégration à l'IS n'emporte donc pas, à elle seule, le droit de prélever une retenue.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et la décharge des retenues de 1975, 1976 et 1977 est maintenue. Les revenus considérés comme distribués à la société allemande du fait des intérêts non perçus sont imposables seulement dans son État de résidence sous l'article 18 de la convention. La qualification interne de distribution et la réintégration des intérêts aux bénéfices français ne permettent pas une retenue. Le Conseil d'État ne remet pas en cause les suppléments d'IS, que la société n'avait pas contestés.
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Conseil d'État, 21 mars 1986, n° 53002
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Faits et procédure
Après la fusion de Promobel avec Vermance-Beverley France-Diffusion en 1975, la société absorbante, renommée Auriège, avait conservé l’objet et l’activité de Promobel mais connu une modification de capital. Le ministre contestait le maintien de ses reports déficitaires et alléguait un abus de droit. Par recours incident, Auriège contestait aussi des retenues à la source et le refus de déduire des prestations facturées par R.Y.B., société genevoise.
Question de droit
La fusion avait-elle fait naître une personne morale nouvelle ou constitué un abus de droit, et les conclusions incidentes d’Auriège sur la retenue et les prestations suisses pouvaient-elles être tranchées ?
Droit applicable
Un changement de dénomination et d’actionnariat n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle si l’objet et l’activité demeurent. Une fusion réelle répondant à un intérêt économique ne constitue pas un abus de droit. Un appel incident tardif est irrecevable s’il concerne une imposition distincte de l’appel principal. En outre, l’administration doit prouver le régime privilégié invoqué au titre de l’article 238 A. En note documentaire, la référence des motifs au « 9 septembre 1976 » comporte une erreur matérielle de date : le texte officiel de la convention franco-suisse établit une signature le 9 septembre 1966. Cette correction documentaire ne constitue pas une rectification officielle de l’arrêt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le recours ministériel : Auriège restait la même personne morale que Promobel et la fusion, non fictive, répondait à un intérêt économique. Il rejette comme irrecevable le recours incident relatif à la retenue à la source, distinct de l’impôt sur les sociétés et tardif. Les documents disponibles étant insuffisants pour qualifier le régime fiscal de R.Y.B., il ne statue pas encore sur le surplus du recours incident et ordonne au ministre un supplément d’instruction dans un délai de quatre mois.
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Conseil d'État, 24 février 1986, n° 54253
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Faits et procédure
Le Mérou, personne morale constituée en Anstalt au Liechtenstein, possède une maison à Mougins. Elle conteste l'IS et la retenue de 25 % sur les résultats de location de 1971 à 1974, sans avoir déposé de déclarations. La location débute le 15 septembre 1971 ; sa résiliation en septembre 1972 n'est pas prouvée. En 1973–1974, un tiers bénéficie de la maison comme résidence secondaire en prenant seulement en charge l'entretien courant et le gardiennage.
Question de droit
La mise à disposition de la maison contre les seuls frais d'entretien constitue-t-elle une location anormalement avantageuse, et quelle période de loyers peut être retenue pour l'IS et la retenue de 1971 ?
Droit applicable
L'activité lucrative de location d'une personne morale étrangère relève de l'article 206 du CGI. Une mise à disposition qui prive le bailleur de la jouissance du bien contre une contrepartie réduite est une location ; l'avantage sans intérêt propre justifié constitue ici un acte anormal de gestion autorisant la taxation des loyers abandonnés. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 appliqués à ces années réputent distribués les bénéfices français et prévoient une retenue de 25 %.
Motifs et solution
Les jugements sont partiellement réformés : les loyers bruts de 1971 sont fixés à 12 400 F, et l'IS ainsi que la retenue sont réduits à due concurrence. Aucune location avant le 15 septembre n'est établie. Les recettes sont maintenues pour toute l'année 1972, la cessation alléguée n'étant pas prouvée. Pour 1973–1974, les loyers abandonnés sont imposables faute d'intérêt propre à l'avantage consenti au tiers. Le surplus des requêtes est rejeté.