Décisions
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Conseil d'État, 19 décembre 1986, n° 54101
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Faits et procédure
Carboline Europe a consenti un prêt à Carboline Lappartient GmbH, société allemande ayant les mêmes sociétés mères française et américaine. L'administration réintègre sous l'article 57 les intérêts non comptabilisés dans ses résultats de 1975 à 1977 ; cet IS n'est pas contesté. Elle traite en outre l'avantage comme revenu distribué et applique une retenue de 15 %. Le ministre fait appel du jugement qui a déchargé la société de cette seule retenue.
Question de droit
L'avantage résultant d'intérêts non perçus, réintégré sous l'article 57, peut-il être soumis à retenue française comme revenu réputé distribué au profit d'une société allemande sous la convention de 1959 ?
Droit applicable
L'article 109, 1-1° du CGI et l'article 119 bis, 2 fondent en droit interne la retenue sur les revenus réputés distribués à l'étranger. Mais l'article 9 de la convention franco-allemande de 1959 applicable ne vise pas ces distributions réputées. Aucun article antérieur ne les couvrant, elles relèvent de l'article 18, qui réserve l'imposition des revenus non mentionnés à l'État de résidence du bénéficiaire. La réintégration à l'IS n'emporte donc pas, à elle seule, le droit de prélever une retenue.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et la décharge des retenues de 1975, 1976 et 1977 est maintenue. Les revenus considérés comme distribués à la société allemande du fait des intérêts non perçus sont imposables seulement dans son État de résidence sous l'article 18 de la convention. La qualification interne de distribution et la réintégration des intérêts aux bénéfices français ne permettent pas une retenue. Le Conseil d'État ne remet pas en cause les suppléments d'IS, que la société n'avait pas contestés.