Décisions
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Conseil d'État, 19 octobre 1988, n° 56218
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Faits et procédure
Laboratoires Sicca avait pris en charge, en 1975 à 1977, les voyages en Israël de son gérant pour assister techniquement sa filiale, ainsi que des déplacements plus courts de ses dirigeants pour en contrôler la gestion. L’administration a traité l’ensemble comme des transferts indirects de bénéfices, réintégrés à l’impôt sur les sociétés et soumis à retenue à la source, avec contribution exceptionnelle pour 1976.
Question de droit
L’assistance technique gratuite et les voyages de contrôle auprès de la filiale israélienne constituaient-ils tous des transferts de bénéfices justifiant les réintégrations et retenues opérées ?
Droit applicable
Lorsque l’administration établit le contrôle d’une entreprise étrangère et un avantage transféré, l’article 57 du CGI fait présumer un transfert de bénéfices ; l’entreprise française doit alors prouver l’absence de transfert. Les dépenses nécessitées par la saine gestion du capital investi dans une filiale ne caractérisent toutefois pas, à elles seules, un avantage consenti à celle-ci.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme les réintégrations liées à l’assistance technique du gérant, les difficultés de la filiale n’étant pas établies. Il juge en revanche déductibles les voyages brefs de contrôle, effectués dans l’intérêt de la société mère. Les bases sont réduites de 1 845 francs pour 1976 et 13 286 francs pour 1977. La décharge correspondante porte sur l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source de 1976 et 1977, ainsi que sur la contribution exceptionnelle de 1976 ; le jugement est réformé et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 53002
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Faits et procédure
Après une décision avant dire droit du 21 mars 1986, un supplément d’instruction devait établir si R.Y.B., société genevoise ayant facturé à Auriège des travaux de recherche, études et maquettes publicitaires, relevait d’un régime fiscal privilégié en 1975 et 1976. Les commissions litigieuses s’élevaient à 23 255 francs en 1975 et 19 800 francs en 1976.
Question de droit
Après le supplément d’instruction, l’administration prouvait-elle le régime fiscal privilégié de R.Y.B. et pouvait-elle subsidiairement refuser les commissions pour absence de réalité des prestations ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI ne fait peser sur l’entreprise française la preuve renforcée de la réalité et du caractère normal des dépenses que si l’administration établit d’abord que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Indépendamment de ce texte, l’administration peut toutefois soutenir en cours d’instance qu’une charge n’est pas justifiée par une prestation réelle.
Motifs et solution
Le supplément d’instruction a montré que les sociétés genevoises comparables pouvaient supporter jusqu’à 49,85 % d’impôt ; le ministre admettait que le taux de 46 %, qui aurait été appliqué à R.Y.B. d’après les informations recueillies, était cohérent avec ceux des sociétés genevoises analogues. Le régime privilégié n’était donc pas établi. Auriège avait par ailleurs produit les factures et décrit précisément les travaux et maquettes, justifiant ses écritures. Le Conseil d’État accorde la décharge de l’impôt sur les sociétés de 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle de 1976 correspondant à ces réintégrations, puis réforme le jugement.
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Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 50020
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Faits et procédure
Boutique 2M, détaillant de vêtements féminins, paie à son fournisseur suédois exclusif Hennes-Mauritz des commissions de 6 %, puis 7 %, de 1974 à 1977. Elle déduit aussi les voyages en Suède d'une associée salariée. L'administration réintègre les commissions comme transfert de bénéfices et les voyages comme dépenses privées. Elle suit l'avis de la commission départementale ; la société invoque notamment les achats à prix coûtant et l'appui commercial du fournisseur.
Question de droit
La société peut-elle justifier les commissions par les avantages commerciaux reçus du fournisseur lié, malgré l'avis de la commission départementale, et déduire les voyages privés de son associée ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, la dépendance et l'avantage consenti établis par l'administration font présumer un transfert, que l'entreprise peut réfuter par des contreparties. Pour une charge des articles 38 et 39, elle doit justifier l'écriture dans son principe et son montant. Selon les règles procédurales appliquées à ces impositions, un avis régulier de la commission sur les faits, suivi par l'administration, met à sa charge la preuve des éléments de fait qu'elle invoque.
Motifs et solution
Le jugement est réformé et les compléments d'IS de 1974, 1975 et 1977 sont réduits par suppression de la réintégration des commissions. Le fournisseur vend au prix de ses propres achats augmenté du transport et apporte un soutien effectif : les contreparties commerciales valent au moins les commissions. L'avis contraire de la commission n'empêche pas cette preuve. Le rejet des frais de voyage est maintenu, la société n'établissant pas les contacts professionnels censés justifier ces déplacements privés.