Jurisprudence

Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 53002

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Faits et procédure

Après une décision avant dire droit du 21 mars 1986, un supplément d’instruction devait établir si R.Y.B., société genevoise ayant facturé à Auriège des travaux de recherche, études et maquettes publicitaires, relevait d’un régime fiscal privilégié en 1975 et 1976. Les commissions litigieuses s’élevaient à 23 255 francs en 1975 et 19 800 francs en 1976.

Question de droit

Après le supplément d’instruction, l’administration prouvait-elle le régime fiscal privilégié de R.Y.B. et pouvait-elle subsidiairement refuser les commissions pour absence de réalité des prestations ?

Droit applicable

L’article 238 A du CGI ne fait peser sur l’entreprise française la preuve renforcée de la réalité et du caractère normal des dépenses que si l’administration établit d’abord que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Indépendamment de ce texte, l’administration peut toutefois soutenir en cours d’instance qu’une charge n’est pas justifiée par une prestation réelle.

Motifs et solution

Le supplément d’instruction a montré que les sociétés genevoises comparables pouvaient supporter jusqu’à 49,85 % d’impôt ; le ministre admettait que le taux de 46 %, qui aurait été appliqué à R.Y.B. d’après les informations recueillies, était cohérent avec ceux des sociétés genevoises analogues. Le régime privilégié n’était donc pas établi. Auriège avait par ailleurs produit les factures et décrit précisément les travaux et maquettes, justifiant ses écritures. Le Conseil d’État accorde la décharge de l’impôt sur les sociétés de 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle de 1976 correspondant à ces réintégrations, puis réforme le jugement.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'ÉtatN° 53002ECLI:FR:CESSR:1988:53002.19880727Mentionné au tables du recueil LebonSection du ContentieuxM. Ducamin, présidentM. Massenet, rapporteurM. Fouquet, commissaire du gouvernementLecture du 27 juillet 1988

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la décision, en date du 21 mars 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à la réformation du jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Auriège" la décharge partielle des droits et pénalités en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle établis respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976, a rejeté ledit recours ainsi que les conclusions incidentes de la société "Auriège" relatives à la retenue à la source au titre des années 1975 et 1976 et, avant de statuer sur le surplus du recours incident de cette société, a ordonné un supplément d'instruction à la charge du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, contradictoirement avec ladite société, aux fins de rechercher tous éléments de nature à établir si la société suisse "R.Y.B.", cocontractante de la société "Auriège", est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,

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- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "Auriège",

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- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée que les sociétés prestataires de services étaient soumises, en 1975 et 1976, dans le canton de Genève à des charges fiscales, fédérales, cantonales ou municipales, dont le taux maximum pouvait atteindre 49,85 % de leur bénéfice imposable ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, admet, dans ses observations devant le Conseil d'Etat, que le taux de 46 %, qui aurait été, d'après les informations recueillies, celui qui a été appliqué à la société "R.Y.B." au cours des années 1975 et 1976 est cohérent avec les taux d'imposition des sociétés genevoises analogues ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre ne justifie pas que la société suisse "R.Y.B." était soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; que, dès lors, la société "Auriège" n'était pas tenue, s'agissant des prestations qui lui ont été facturées par la société "R.Y.B.", d'apporter la preuve définie audit article 238-A ;

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Considérant, toutefois, que l'administration, comme elle est en droit de le faire à tout moment de la procédure, soutient que la société "Auriège" n'a pas démontré la réalité des prestations que lui a facturées la société "R.Y.B." et que, par suite, en tout état de cause, les commissions versées, soit 23 255 F en 1975 et 19 800 F en 1976, ne constituent pas des charges déductibles ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Auriège" a produit, au cours de la vérification, les factures correspondant aux créances de tiers contestées et a précisé la nature et l'importance des prestations fournies, qui portaient sur des travaux de recherche et d'études avec fournitures de maquettes publicitaires, dans des conditions qui suffisent, en l'espèce, à justifier de l'exactitude des écritures retraçant les opérations litigieuses ; que, dans ces conditions, la société "Auriège" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point sa demande en décharge ;

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Article 1er : La société "Auriège" est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976 dans la mesure qui correspond à la réintégration des sommes rémunérant les prestations de la société "R.Y.B.".

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Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Auriège" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.