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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

5
  1. Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 62909
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    Faits et procédure

    M. Y., ingénieur envoyé par un employeur français sur un chantier industriel en Irak, avait été imposé pour 1978 et 1979 comme non-résident, sur une base égale au triple de la valeur locative de son habitation française. Son épouse séjournait fréquemment auprès de lui en Irak, mais le couple conservait un appartement parisien où vivait en permanence leur fille étudiante de moins de 25 ans. Mme Y. demandait la décharge de ces cotisations.

    Question de droit

    Les séjours professionnels et familiaux en Irak avaient-ils déplacé le foyer hors de France, permettant de taxer M. Y. comme non-résident sur la valeur locative de son habitation française ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, a son domicile fiscal en France la personne qui y conserve son foyer. L’article 164 C, dans sa rédaction alors applicable, déterminait une base minimale d’impôt d’après le triple de la valeur locative de l’habitation française uniquement pour les personnes dont le domicile fiscal était situé hors de France.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que l’appartement parisien était resté à la disposition des époux et occupé en permanence par leur fille. Les mentions du passeport établissaient aussi que Mme Y. avait séjourné plus longtemps en France qu’en Irak, malgré ses visites fréquentes sur le chantier et la déclaration antérieure de son mari. Le foyer de M. Y. demeurait donc en France. Il ne pouvait être imposé sur le fondement de l’article 164 C réservé aux non-résidents. Le jugement est annulé et Mme Y. obtient la décharge des cotisations établies pour 1978 et 1979, sans examen des autres moyens.

  2. Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 59667
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    Faits et procédure

    M. X... est taxé d'office sur des ressources inexpliquées de 1970 à 1972, dont il attribue l'origine à des ventes anciennes d'or et à des remboursements de frais. Pour 1973, il n'a pas déclaré ses revenus, mais invoque son départ en Espagne. Il garde deux habitations françaises et se dit hébergé une partie de l'année dans une maison prêtée à Marbella. Le tribunal maintient 1970–1972 mais décharge 1973 ; le contribuable et le ministre attaquent chacun la partie qui leur est défavorable.

    Question de droit

    L'hébergement temporaire en Espagne fait-il perdre la résidence française sous la convention de 1963, et les justifications de ressources ainsi que la notification de 1974 permettent-elles d'écarter les rappels antérieurs ?

    Droit applicable

    L'ancien article 4 du CGI retient la résidence habituelle en France lorsque le contribuable y conserve une habitation à sa disposition. En cas de double résidence, l'article 3 de la convention franco-espagnole de 1963 privilégie le foyer permanent ; les intérêts vitaux puis le séjour ne sont examinés qu'aux étapes suivantes. Les anciens articles 1966 et 1975 fixent un délai de reprise de quatre ans interrompu par une notification régulière, même présentée comme conservatoire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le recours du contribuable pour 1970–1972 : les liquidités anciennes ne sont pas justifiées et la notification suffisamment motivée, présentée à l'adresse déclarée en décembre 1974, a interrompu la prescription. Il accueille le recours ministériel pour 1973 et rétablit tous les droits et pénalités. La maison prêtée à Marbella n'est pas disponible durablement ; le foyer permanent est en France. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les intérêts vitaux ou le séjour habituel.

  3. Conseil d'État, 28 septembre 1988, n° 60805
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    Faits et procédure

    Un marchand de tableaux parisien dirige une société new-yorkaise dépendante, qui achète entre la moitié et les deux tiers de ses toiles. Pour 1973 à 1976, l'administration réintègre les écarts avec les prix consentis aux autres clients comme transferts de bénéfices. Le litige porte aussi sur des provisions pour tableaux invendus, des commissions à un intermédiaire suisse, des frais généraux et des revenus inexpliqués de 1975–1976 initialement qualifiés de BNC.

    Question de droit

    Des prix moyens plus bas consentis à un client étranger dépendant, mais beaucoup plus important, prouvent-ils un transfert sous l'article 57, et les provisions et commissions litigieuses sont-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère contrôlée, mais la minoration doit être établie en tenant compte du volume des ventes au client comparé. Selon l'article 39, 1-5°, une provision suppose une perte précisée rendue probable par un événement en cours. Les charges doivent être justifiées dans leur principe et leur montant. Une qualification fiscale peut être substituée au contentieux sans priver le contribuable de garanties procédurales.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État réduit l'IR de 1973–1976 et les majorations exceptionnelles de 1973 et 1975 en excluant les transferts allégués, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; il rejette le surplus. Le seul écart de prix ne suffit pas face au volume exceptionnel des achats américains. En revanche, l'ancienneté des tableaux en stock ne rend pas une perte probable et les commissions sont insuffisamment justifiées. Les revenus inexpliqués peuvent être maintenus sous leur qualification rectifiée.

  4. Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 53002
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    Faits et procédure

    Après une décision avant dire droit du 21 mars 1986, un supplément d’instruction devait établir si R.Y.B., société genevoise ayant facturé à Auriège des travaux de recherche, études et maquettes publicitaires, relevait d’un régime fiscal privilégié en 1975 et 1976. Les commissions litigieuses s’élevaient à 23 255 francs en 1975 et 19 800 francs en 1976.

    Question de droit

    Après le supplément d’instruction, l’administration prouvait-elle le régime fiscal privilégié de R.Y.B. et pouvait-elle subsidiairement refuser les commissions pour absence de réalité des prestations ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI ne fait peser sur l’entreprise française la preuve renforcée de la réalité et du caractère normal des dépenses que si l’administration établit d’abord que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Indépendamment de ce texte, l’administration peut toutefois soutenir en cours d’instance qu’une charge n’est pas justifiée par une prestation réelle.

    Motifs et solution

    Le supplément d’instruction a montré que les sociétés genevoises comparables pouvaient supporter jusqu’à 49,85 % d’impôt ; le ministre admettait que le taux de 46 %, qui aurait été appliqué à R.Y.B. d’après les informations recueillies, était cohérent avec ceux des sociétés genevoises analogues. Le régime privilégié n’était donc pas établi. Auriège avait par ailleurs produit les factures et décrit précisément les travaux et maquettes, justifiant ses écritures. Le Conseil d’État accorde la décharge de l’impôt sur les sociétés de 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle de 1976 correspondant à ces réintégrations, puis réforme le jugement.

  5. Cour de cassation, 12 janvier 1988, n° 86-16.921
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    Faits et procédure

    Gebafina Anstalt, établissement de droit liechtensteinois, avait été dissous en décembre 1983 et attribué son immeuble du Vésinet à un associé, en optant pour la taxe forfaitaire de 15 %. Il contestait des droits de bail, taxes additionnelles et pénalités pour 1978 à 1981, en invoquant son effet libératoire. L'administration opposait une mise en demeure du 26 juillet 1982 comme engagement d'une vérification avant le 19 octobre 1982. Le tribunal avait accueilli l'opposition.

    Question de droit

    La mise en demeure du 26 juillet 1982 avait-elle engagé une vérification fiscale avant la date légale, de manière à priver Gebafina de l'effet libératoire de la taxe forfaitaire de 15 % ?

    Droit applicable

    L'article 990 H du CGI attachait à la taxe de 15 % un effet libératoire des impositions et pénalités antérieures relatives aux immeubles attribués, sauf vérification fiscale engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982. La vérification de comptabilité invoquée par l'administration devait respecter l'article L. 47 du LPF : avis préalable indiquant les années contrôlées et la faculté de se faire assister d'un conseil. Une mise en demeure dépourvue de ces mentions ne l'engageait pas.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux moyens et le pourvoi. Le tribunal n'a pas dénaturé les écritures de l'administration en les rapportant à une vérification de comptabilité. Le document de juillet 1982 ne répondant pas aux exigences de l'article L. 47, il ne pouvait engager cette procédure avant la date limite. L'établissement conserve donc le bénéfice libératoire retenu par le jugement ; l'arrêt n'assimile pas universellement toute vérification fiscale à une vérification de comptabilité.