Décisions
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Conseil d'État, 1 mars 1989, n° 79218
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Faits et procédure
Voyages Wasteels paie de 1975 à 1977 à Wasteels International, établie en Suisse, une redevance de 5 % du chiffre d'affaires des billets ferroviaires de groupes de travailleurs immigrés. L'administration admet la réalité du service mais estime une fraction excessive, la réintègre et la traite comme distribuée. Les deux sociétés issues d'une scission demandent la décharge de l'IS, de la contribution exceptionnelle et de la retenue à la source résultant de ce redressement.
Question de droit
Les redevances d'accès au service ferroviaire sont-elles justifiées au regard de l'article 238 A, et une réclamation signée par un directeur non habilité peut-elle être régularisée devant le tribunal ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI impose au débiteur de sommes versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié de prouver la réalité des opérations et l'absence de caractère anormal ou exagéré. Par ailleurs, selon les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF appliqués par l'arrêt, le défaut de signature habilitée d'une réclamation peut être couvert devant le tribunal si l'administration n'a pas invité la société à le régulariser.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement, évoque les conclusions sur la retenue et admet les redevances en déduction. L'accès aux billets, la coordination et la prise en charge hors de France laissent une marge brute de 15 à 18 %, contre environ 7 % pour les autres activités : leur caractère non excessif est prouvé. Il décharge l'IS 1975, la contribution exceptionnelle 1976 et la retenue 1975–1977, réduit l'IS 1976–1977 à due concurrence et décharge les intérêts et indemnités correspondants.
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Conseil d'État, 27 janvier 1989, n° 58272
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Faits et procédure
Agria-France est assujettie, pour 1976 à 1978, à la retenue à la source de l'article 119 bis, 2 du CGI sur des revenus réputés distribués à des résidents suisses au titre de l'article 109, 1-1°. L'administration applique le taux de 5 % de l'article 11 de la convention franco-suisse de 1966 modifiée en 1969. Après le rejet de sa demande par le tribunal de Dijon, la société conteste cette retenue devant le Conseil d'État.
Question de droit
Les revenus réputés distribués de l'article 109, 1-1° du CGI relèvent-ils des dividendes de l'article 11 de la convention franco-suisse applicable ou de sa clause réservant les autres revenus à l'État de résidence ?
Droit applicable
Dans la convention franco-suisse de 1966 telle que modifiée par l'avenant de 1969, l'article 11 relatif aux dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués au sens de l'article 109, 1-1° du CGI. Ceux-ci relèvent de l'article 23 : les revenus non expressément visés par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence. La qualification interne de distribution ne suffit donc pas à les soumettre à la retenue française.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement et décharge Agria-France de la retenue à la source de 1976, 1977 et 1978, sans examiner les moyens de sa requête. Les sommes réputées distribuées à des résidents suisses sont imposables uniquement en Suisse sous la clause des autres revenus. La France ne pouvait donc prélever même une retenue limitée à 5 % en les rattachant à l'article conventionnel des dividendes. La solution repose sur la rédaction de la convention applicable à ces années.