Jurisprudence

Conseil d'État, 27 janvier 1989, n° 58272

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Faits et procédure

Agria-France est assujettie, pour 1976 à 1978, à la retenue à la source de l'article 119 bis, 2 du CGI sur des revenus réputés distribués à des résidents suisses au titre de l'article 109, 1-1°. L'administration applique le taux de 5 % de l'article 11 de la convention franco-suisse de 1966 modifiée en 1969. Après le rejet de sa demande par le tribunal de Dijon, la société conteste cette retenue devant le Conseil d'État.

Question de droit

Les revenus réputés distribués de l'article 109, 1-1° du CGI relèvent-ils des dividendes de l'article 11 de la convention franco-suisse applicable ou de sa clause réservant les autres revenus à l'État de résidence ?

Droit applicable

Dans la convention franco-suisse de 1966 telle que modifiée par l'avenant de 1969, l'article 11 relatif aux dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués au sens de l'article 109, 1-1° du CGI. Ceux-ci relèvent de l'article 23 : les revenus non expressément visés par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence. La qualification interne de distribution ne suffit donc pas à les soumettre à la retenue française.

Motifs et solution

Le Conseil d'État annule le jugement et décharge Agria-France de la retenue à la source de 1976, 1977 et 1978, sans examiner les moyens de sa requête. Les sommes réputées distribuées à des résidents suisses sont imposables uniquement en Suisse sous la clause des autres revenus. La France ne pouvait donc prélever même une retenue limitée à 5 % en les rattachant à l'article conventionnel des dividendes. La solution repose sur la rédaction de la convention applicable à ces années.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 58272

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ECLI:FR:CESSR:1989:58272.19890127

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Inédit au recueil Lebon

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7 / 9 SSR

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Massenet, rapporteur

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Fouquet, commissaire du gouvernement

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Lecture du 27 janvier 1989

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AGRIA-FRANCE, société anonyme dont le siège est à Pougues-les-Eaux (58320), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

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1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;

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2° lui accorde décharge de l'imposition contestée,

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention fiscale entre la France et la Confédération helvétique, conclue le 9 septembre 1966, ensemble le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 qui en a assuré la publication et le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 publiant l'avenant du 3 décembre 1969 ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,

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- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

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Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

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Considérant que la société AGRIA-FRANCE a été assujettie, au titre des années 1976, 1977 et 1978, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 5 % fixé par l'article 11 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, modifiée par un avenant du 3 décembre 1969, à raison de revenus qui ont été réputés distribués, au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, à des résidents suisses ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention susmentionnée : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 11, qui visent les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les revenus réputés distribués par la société AGRIA-FRANCE à des résidents suisses n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGRIA-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

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Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 1984 est annulé.

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Article 2 : La société AGRIA-FRANCE est déchargée de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la sciété AGRIA-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.