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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

6
  1. Conseil d'État, 12 juillet 1989, n° 53083
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    Faits et procédure

    M. X., Français disposant d’une résidence à Beausoleil et invoquant un logement hérité en Italie, n’avait déposé aucune déclaration globale malgré les mises en demeure pour 1973 à 1976. Taxé d’office sur une base annuelle de 89 900 francs, déterminée notamment à partir de contrôles douaniers ayant révélé une activité occulte d’achat et de vente de devises et de monnaies anciennes, il demandait la décharge.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-italienne et démontrait-il l’exagération des revenus évalués d’office pour les années 1973 à 1976 ?

    Droit applicable

    Selon la convention franco-italienne, le domicile d’une personne physique se situe d’abord au foyer permanent d’habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, avant les critères subsidiaires du séjour principal et de la nationalité. Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération des bases qui lui sont assignées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que le centre des intérêts vitaux de M. X. se trouvait en France, sans égard à la durée de ses séjours ou à son logement italien. La valeur locative de sa résidence imposait une déclaration et les mises en demeure étaient restées sans effet, rendant la taxation d’office régulière. L’allégation d’économies antérieures et d’un train de vie modeste ne réfutait ni l’absence de crédits bancaires initiaux importants ni l’activité occulte constatée. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

  2. CAA de Nantes, 11 juillet 1989, n° 89NT00201
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    Faits et procédure

    M. Le Loirec, technicien instructeur de la pêche employé par une société française, avait été détaché en 1981 sur un navire mexicain dans le cadre d’une coopération avec un groupe industriel mexicain. Son activité de pêche au thon avait duré plus de 183 jours, mais s’était déroulée dans les eaux internationales. Il demandait l’exonération des salaires des salariés envoyés à l’étranger ; le tribunal l’avait refusée.

    Question de droit

    Une activité de pêche de plus de 183 jours sur un navire battant pavillon mexicain, mais exercée dans les eaux internationales, constituait-elle une activité à l’étranger éligible à l’article 81 A, II, du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 81 A, II, du CGI exonérait les salaires du Français domicilié en France, envoyé à l’étranger par un employeur français pour plus de 183 jours, lorsque la rémunération se rapportait notamment à un chantier industriel, à sa prospection ou ingénierie, ou à la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.

    Motifs et solution

    Le pavillon mexicain du navire ne suffisait pas : les eaux internationales ne relevaient pas de la souveraineté fiscale d’un État étranger. Les rémunérations ne correspondaient donc pas à une activité exercée à l’étranger au sens du texte. L’attestation de l’employeur n’établissait pas davantage que la pêche visait l’installation d’un ensemble industriel au Mexique ou sa prospection. Les conditions d’exonération n’étaient pas remplies. La circonstance que d’autres salariés auraient obtenu ce régime était sans incidence ; la cour rejette la requête et confirme l’imposition de 1981.

  3. CAA de Lyon, 27 juin 1989, n° 89LY01231
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    Faits et procédure

    M. X., salarié d'Aérospatiale, assure une assistance technique pour des unités d'hélicoptères en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980, puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982. Le tribunal exclut ses salaires étrangers de l'IR pour 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 ; le ministre fait appel. Pour 1979 et 1982, ces salaires n'avaient pourtant jamais été inclus dans les bases. Pour les autres années, les séjours dépassent les durées prévues par les conventions.

    Question de droit

    Les salaires de ces missions restent-ils imposables en France après dépassement des durées conventionnelles, et le juge peut-il exclure des revenus déjà absents des bases ?

    Droit applicable

    Les articles 15 des conventions franco-roumaine de 1974 et franco-indonésienne de 1979 encadrent l'imposition des salaires d'un emploi exercé dans l'autre État. L'exception réservant l'imposition à l'État de résidence suppose notamment un séjour n'excédant pas dix-huit mois sur trois années consécutives pour la Roumanie, ou 183 jours sur douze mois pour l'Indonésie. La cour applique ici leur dépassement pour écarter l'imposition française. Une demande d'exclusion de salaires déjà absents des bases est sans objet et irrecevable.

    Motifs et solution

    La cour retient le dépassement des durées de séjour conventionnelles et maintient l'exclusion des salaires pour 1977, 1978 et 1981 : elle rejette sur ce point le recours du ministre. Pour 1979 et 1982, la demande initiale était sans objet puisque les salaires étrangers n'étaient pas compris dans l'impôt établi. Elle annule le jugement dans cette seule mesure et rejette les demandes correspondantes comme irrecevables. Cette annulation ne constate donc pas une imposition française nouvelle des salaires de ces deux années.

  4. CAA de Lyon, 22 juin 1989, n° 89LY00302
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    Faits et procédure

    M. X., représentant salarié de plusieurs fabricants français de chaussures, prospectait à l’étranger et percevait sur les ventes étrangères des commissions à un taux supérieur à celui des ventes françaises. Le tribunal lui avait accordé une réduction d’impôt pour 1979 et 1980 sur le fondement de l’article 81 A, III, du CGI. Le ministre contestait cette réduction ; le contribuable invoquait subsidiairement une activité étrangère de plus de 183 jours.

    Question de droit

    Le taux majoré des commissions prouvait-il une rémunération supplémentaire liée aux séjours étrangers et le contribuable justifiait-il, subsidiairement, plus de 183 jours d’activité hors de France ?

    Droit applicable

    L’article 81 A distinguait l’exonération en cas d’imposition étrangère suffisante, celle de certaines activités étrangères dépassant 183 jours, et, à défaut, la limitation au salaire qui aurait été perçu en France. Ce dernier régime vise les majorations versées par l’employeur en raison du séjour et suppose de prouver la différence entre rémunération française normale et rémunération effectivement reçue.

    Motifs et solution

    M. X. n’établissait ni avoir été envoyé à l’étranger, ni avoir reçu une majoration autonome liée à ses voyages. Le seul écart entre les taux de commission ne prouvait pas la différence entre le salaire qu’il aurait obtenu en France et celui réellement perçu. L’attestation ne précisant pas la période concernée et évoquant environ six mois annuels de prospection en Allemagne et en Suisse ne démontrait pas non plus plus de 183 jours sur douze mois. La doctrine invoquée ne supprimait pas ces conditions. La cour accueille l’appel du ministre, annule la réduction et rétablit intégralement les impositions de 1979 et 1980.

  5. Conseil d'État, 10 février 1989, n° 58873
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    Faits et procédure

    M. X..., ressortissant soudanais, conteste son IR de 1973 à 1978, en invoquant une résidence et des activités au Tchad. Il dispose pourtant d'appartements à Paris puis Neuilly, fait scolariser ses enfants en France et y entretient une écurie. Il n'a pas déclaré ses revenus de 1973 à 1976 dans les délais. Pour 1977–1978, l'administration retient notamment des versements de Peugeot au compte d'Ararat, sur lequel il a procuration et qu'il utilise personnellement.

    Question de droit

    Ces attaches établissent-elles l'imposition française sous les textes successifs de 1973–1978, et le contribuable taxé d'office peut-il écarter les sommes reçues par Ararat et les pénalités appliquées ?

    Droit applicable

    Pour 1973–1976, les anciens articles 4 et 164 du CGI distinguent résidence habituelle et domicile de l'étranger, notamment défini par le centre de ses intérêts. À compter de 1977, les articles 4 A et 4 B rendent le résident fiscal imposable sur tous ses revenus. L'ancien article 170 bis impose ici une déclaration en raison du personnel domestique et des chevaux de course ; son omission justifie la taxation d'office de l'article 179. Le contribuable régulièrement taxé d'office doit prouver l'exagération des bases.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête. Les attaches françaises établissent le domicile sous les textes propres à chaque période ; les allégations étrangères ne sont pas justifiées. M. X... est le bénéficiaire réel des versements à Ararat et ne prouve pas l'exagération des bases. Pour 1973–1976, la majoration de 100 % sanctionne la déclaration après deux mises en demeure, indépendamment de la bonne foi. Pour 1977–1978, l'administration prouve au contraire la mauvaise foi requise pour la pénalité correspondante.

  6. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
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    Faits et procédure

    Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.

    Question de droit

    La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?

    Droit applicable

    Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.