Décisions
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Conseil d'État, 12 juillet 1989, n° 53083
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Faits et procédure
M. X., Français disposant d’une résidence à Beausoleil et invoquant un logement hérité en Italie, n’avait déposé aucune déclaration globale malgré les mises en demeure pour 1973 à 1976. Taxé d’office sur une base annuelle de 89 900 francs, déterminée notamment à partir de contrôles douaniers ayant révélé une activité occulte d’achat et de vente de devises et de monnaies anciennes, il demandait la décharge.
Question de droit
Le contribuable avait-il son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-italienne et démontrait-il l’exagération des revenus évalués d’office pour les années 1973 à 1976 ?
Droit applicable
Selon la convention franco-italienne, le domicile d’une personne physique se situe d’abord au foyer permanent d’habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, avant les critères subsidiaires du séjour principal et de la nationalité. Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération des bases qui lui sont assignées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que le centre des intérêts vitaux de M. X. se trouvait en France, sans égard à la durée de ses séjours ou à son logement italien. La valeur locative de sa résidence imposait une déclaration et les mises en demeure étaient restées sans effet, rendant la taxation d’office régulière. L’allégation d’économies antérieures et d’un train de vie modeste ne réfutait ni l’absence de crédits bancaires initiaux importants ni l’activité occulte constatée. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Lyon, 22 juin 1989, n° 89LY00302
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Faits et procédure
M. X., représentant salarié de plusieurs fabricants français de chaussures, prospectait à l’étranger et percevait sur les ventes étrangères des commissions à un taux supérieur à celui des ventes françaises. Le tribunal lui avait accordé une réduction d’impôt pour 1979 et 1980 sur le fondement de l’article 81 A, III, du CGI. Le ministre contestait cette réduction ; le contribuable invoquait subsidiairement une activité étrangère de plus de 183 jours.
Question de droit
Le taux majoré des commissions prouvait-il une rémunération supplémentaire liée aux séjours étrangers et le contribuable justifiait-il, subsidiairement, plus de 183 jours d’activité hors de France ?
Droit applicable
L’article 81 A distinguait l’exonération en cas d’imposition étrangère suffisante, celle de certaines activités étrangères dépassant 183 jours, et, à défaut, la limitation au salaire qui aurait été perçu en France. Ce dernier régime vise les majorations versées par l’employeur en raison du séjour et suppose de prouver la différence entre rémunération française normale et rémunération effectivement reçue.
Motifs et solution
M. X. n’établissait ni avoir été envoyé à l’étranger, ni avoir reçu une majoration autonome liée à ses voyages. Le seul écart entre les taux de commission ne prouvait pas la différence entre le salaire qu’il aurait obtenu en France et celui réellement perçu. L’attestation ne précisant pas la période concernée et évoquant environ six mois annuels de prospection en Allemagne et en Suisse ne démontrait pas non plus plus de 183 jours sur douze mois. La doctrine invoquée ne supprimait pas ces conditions. La cour accueille l’appel du ministre, annule la réduction et rétablit intégralement les impositions de 1979 et 1980.
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Conseil d'État, 10 février 1989, n° 58873
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Faits et procédure
M. X..., ressortissant soudanais, conteste son IR de 1973 à 1978, en invoquant une résidence et des activités au Tchad. Il dispose pourtant d'appartements à Paris puis Neuilly, fait scolariser ses enfants en France et y entretient une écurie. Il n'a pas déclaré ses revenus de 1973 à 1976 dans les délais. Pour 1977–1978, l'administration retient notamment des versements de Peugeot au compte d'Ararat, sur lequel il a procuration et qu'il utilise personnellement.
Question de droit
Ces attaches établissent-elles l'imposition française sous les textes successifs de 1973–1978, et le contribuable taxé d'office peut-il écarter les sommes reçues par Ararat et les pénalités appliquées ?
Droit applicable
Pour 1973–1976, les anciens articles 4 et 164 du CGI distinguent résidence habituelle et domicile de l'étranger, notamment défini par le centre de ses intérêts. À compter de 1977, les articles 4 A et 4 B rendent le résident fiscal imposable sur tous ses revenus. L'ancien article 170 bis impose ici une déclaration en raison du personnel domestique et des chevaux de course ; son omission justifie la taxation d'office de l'article 179. Le contribuable régulièrement taxé d'office doit prouver l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête. Les attaches françaises établissent le domicile sous les textes propres à chaque période ; les allégations étrangères ne sont pas justifiées. M. X... est le bénéficiaire réel des versements à Ararat et ne prouve pas l'exagération des bases. Pour 1973–1976, la majoration de 100 % sanctionne la déclaration après deux mises en demeure, indépendamment de la bonne foi. Pour 1977–1978, l'administration prouve au contraire la mauvaise foi requise pour la pénalité correspondante.