Décisions
1-
Conseil d'État, 7 mars 1990, n° 54533
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Triumph France paie en 1976–1979 à Metall Azzuro, société suisse de Zoug contrôlée par son agent italien, des commissions de 1 % des contrats italiens : 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F et 133 464 F. Le fisc les refuse selon l'article 238 A du CGI et les traite comme distributions soumises à retenue de 25 %. Les télégrammes produits montrent que l'agent assure la liaison commerciale, l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures auprès des clients italiens.
Question de droit
Le paiement de commissions par l'intermédiaire d'une société suisse fait-il obstacle à leur déduction lorsque les services commerciaux de l'agent italien et la rémunération de 1 % sont justifiés ?
Droit applicable
Dans sa rédaction appliquée, l'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve, par le débiteur, d'opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Le Conseil d'État examine ici les services effectivement rendus et les usages de rémunération. Le versement à une société contrôlée par l'agent peut n'être qu'une modalité de son paiement ; il ne suffit pas à écarter la preuve des services.
Motifs et solution
Les télégrammes et autres pièces prouvent le rôle commercial de l'agent et la réalité des versements. Compte tenu des services et des usages, 1 % des contrats n'est pas excessif ; le paiement à Metall Azzuro est une modalité de rémunération de l'agent qui la contrôle. La preuve exigée est ainsi apportée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de trancher le régime fiscal suisse. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les suppléments d'IS de 1976, 1977 et 1979 ainsi que les retenues de 1976–1979.