Jurisprudence
Conseil d'État, 7 mars 1990, n° 54533
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 54533
ECLI:FR:CESSR:1990:54533.19900307
Inédit au recueil Lebon
7 / 9 SSR
Turquet de Beauregard, rapporteur
Mme Hagelsteen, commissaire du gouvernement
Lecture du 7 mars 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1983 et 1er février 1984, présentés pour la SOCIETE TRIUMPH FRANCE dont le siège est ... ; la SOCIETE TRIUMPH FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1979, et maintenu à sa charge une partie du rappel de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1989,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE TRIUMPH FRANCE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un pays étranger et qui sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant que, se fondant sur ces dispositions, l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par la SOCIETE TRIUMPH FRANCE au titre des exercices 1976 à 1979, des commissions, se montant respectivement à 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F, 133 464 F, représentant 1 % des contrats réalisés en Italie pour le compte de ladite société, et versées par elle à la société "Metall Azzuro" dont le siège est en Suisse dans le canton de Zug ; que l'administration a, de plus, regardé ces commissions comme des revenus distribués à une personne n'ayant pas son domicile fiscal en France et qui, comme tels, étaient passibles d'une retenue à la source au taux de 25 % ;
Considérant que la SOCIETE TRIUMPH FRANCE, par les pièces qu'elle produit, notamment les nombreux télégrammes échangés entre elle et M. X..., son agent en Italie, établit que celui-ci a joué un rôle de liaison commerciale auprès des différents clients italiens de la société durant les années 1976 à 1979 ; qu'eu égard à l'importance de ce rôle, notammen dans l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures, et aux usages habituellement pratiqués, la rémunération des prestations de services ainsi effectués par un pourcentage de 1 % du montant des contrats passés en Italie, ne présente pas un caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que le versement des commissions à la société "Metall Azzuro" par la société requérante, et dont la réalité est établie par les pièces du dossier, n'était qu'une modalité de leur versement à M. X..., lequel contrôlait ladite société ; qu'ainsi, la SOCIETE TRIUMPH FRANCE apporte, en tout état de cause, la preuve que ces commissions étaient la rémunération non excessive d'opérations réelles ; que dès lors c'est à tort que l'administration a réintégré leur montant dans les résultats de la SOCIETE TRIUMPH FRANCE des exercices 1976 à 1979 et a procédé à un rappel d'impôt sur les sociétés pour les années 1976, 1977 et 1979 et de retenue à la source pour les exercices 1976 à 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRIUMPH FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La SOCIETE TRIUMPH FRANCE est déchargée des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1976, 1977 et 1979 ainsi que des retenues à la source au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 qui lui ont été assignées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRIUMPH FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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Faits et procédure
Triumph France paie en 1976–1979 à Metall Azzuro, société suisse de Zoug contrôlée par son agent italien, des commissions de 1 % des contrats italiens : 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F et 133 464 F. Le fisc les refuse selon l'article 238 A du CGI et les traite comme distributions soumises à retenue de 25 %. Les télégrammes produits montrent que l'agent assure la liaison commerciale, l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures auprès des clients italiens.
Question de droit
Le paiement de commissions par l'intermédiaire d'une société suisse fait-il obstacle à leur déduction lorsque les services commerciaux de l'agent italien et la rémunération de 1 % sont justifiés ?
Droit applicable
Dans sa rédaction appliquée, l'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve, par le débiteur, d'opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Le Conseil d'État examine ici les services effectivement rendus et les usages de rémunération. Le versement à une société contrôlée par l'agent peut n'être qu'une modalité de son paiement ; il ne suffit pas à écarter la preuve des services.
Motifs et solution
Les télégrammes et autres pièces prouvent le rôle commercial de l'agent et la réalité des versements. Compte tenu des services et des usages, 1 % des contrats n'est pas excessif ; le paiement à Metall Azzuro est une modalité de rémunération de l'agent qui la contrôle. La preuve exigée est ainsi apportée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de trancher le régime fiscal suisse. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les suppléments d'IS de 1976, 1977 et 1979 ainsi que les retenues de 1976–1979.