Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

5
  1. CAA de Nancy, 18 décembre 1990, n° 90NC00064
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société française produisant des pierres synthétiques, dont le principal actionnaire était une holding suisse, avait conçu puis vendu en 1982 et 1983 des machines lapidaires à une autre filiale du groupe. L'administration, estimant le prix insuffisant, avait réintégré des recettes sur le fondement de l'article 57 du CGI. La commission départementale avait au contraire conclu à l'absence de transfert ; le tribunal avait dégrevé l'imposition de 1982 et réduit la correction du déficit de 1983.

    Question de droit

    L'administration démontrait-elle que les prix consentis à la filiale étrangère transféraient des bénéfices sans contrepartie équivalente, et une simple réduction du déficit de 1983 pouvait-elle être contestée ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI présume un transfert lorsque l'administration établit la dépendance et un avantage de prix. Toutefois, quand elle s'écarte de l'avis régulièrement rendu par la commission départementale sur les faits, il lui appartient de démontrer devant le juge les éléments invoqués. Une correction qui réduit seulement un déficit, sans imposition mise en recouvrement, n'ouvre pas alors de contentieux d'assiette recevable.

    Motifs et solution

    Pour 1982, la cour estime la preuve du transfert non rapportée. L'administration avait omis une partie des sommes facturées, ne justifiait pas certains paramètres de coûts et ne réfutait pas sérieusement les bénéfices commerciaux et techniques de l'opération ; elle n'établissait donc pas l'absence de contreparties équivalentes. Le dégrèvement est maintenu. Pour 1983, aucune cotisation n'ayant été émise et le redressement ayant seulement réduit le déficit, les conclusions de la société étaient irrecevables : l'article correspondant du jugement est annulé. Le surplus du recours ministériel est rejeté.

  2. CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.

    Question de droit

    Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?

    Droit applicable

    L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.

    Motifs et solution

    Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.

  3. Conseil d'État, 7 mars 1990, n° 54533
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Triumph France paie en 1976–1979 à Metall Azzuro, société suisse de Zoug contrôlée par son agent italien, des commissions de 1 % des contrats italiens : 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F et 133 464 F. Le fisc les refuse selon l'article 238 A du CGI et les traite comme distributions soumises à retenue de 25 %. Les télégrammes produits montrent que l'agent assure la liaison commerciale, l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures auprès des clients italiens.

    Question de droit

    Le paiement de commissions par l'intermédiaire d'une société suisse fait-il obstacle à leur déduction lorsque les services commerciaux de l'agent italien et la rémunération de 1 % sont justifiés ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction appliquée, l'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve, par le débiteur, d'opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Le Conseil d'État examine ici les services effectivement rendus et les usages de rémunération. Le versement à une société contrôlée par l'agent peut n'être qu'une modalité de son paiement ; il ne suffit pas à écarter la preuve des services.

    Motifs et solution

    Les télégrammes et autres pièces prouvent le rôle commercial de l'agent et la réalité des versements. Compte tenu des services et des usages, 1 % des contrats n'est pas excessif ; le paiement à Metall Azzuro est une modalité de rémunération de l'agent qui la contrôle. La preuve exigée est ainsi apportée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de trancher le régime fiscal suisse. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les suppléments d'IS de 1976, 1977 et 1979 ainsi que les retenues de 1976–1979.

  4. Conseil d'État, 21 février 1990, n° 84483
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Solodet exploite un terril lorrain et vend en 1977–1980 des schistes à des clients français et à une société allemande dirigée par le même gérant. Ses déclarations tardives entraînent une taxation d'office. Le fisc réintègre des recettes supposées abandonnées, comparant globalement les prix moyens français et allemands avec une réfaction de 7 %. Solodet justifie que les produits allemands sont primaires et nécessitent un retraitement. Le litige comprend aussi des rémunérations du gérant dont le relevé est tardif.

    Question de droit

    La taxation d'office dispense-t-elle le fisc de prouver une sous-facturation anormale, et une comparaison de prix moyens suffit-elle entre des produits de nature différente ?

    Droit applicable

    Lorsque le fisc invoque une livraison insuffisamment facturée, il doit établir les faits révélant un abandon de recettes injustifié et anormal, même si la procédure d'office fait normalement supporter au contribuable la preuve de l'exagération de l'impôt. La comparaison doit tenir compte de la nature des produits et des conditions de marché. Pour les rémunérations les plus élevées, les articles 39, 5, et 54 quater du CGI alors appliqués exigent, au-delà des seuils, un relevé détaillé produit avec la déclaration dans les délais.

    Motifs et solution

    La méthode globale ne pondère pas les produits ; les schistes destinés à l'Allemagne nécessitent un retraitement, contrairement aux produits finis français. Les ventes aux Houillères, à prix voisins des prix allemands, ont en outre été écartées à tort et les conditions d'exportation peuvent expliquer l'écart. Faute d'abandon anormal prouvé, le Conseil d'État décharge l'IS lié à ces réintégrations de 1977–1980. Il maintient toutefois la limitation des rémunérations du gérant, le relevé requis étant tardif, puis réforme le jugement et rejette le surplus.

  5. Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 64211
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La fondation Arts et Industries, établie à Vaduz, place et administre son patrimoine au profit de ses bénéficiaires. En 1974, elle met gratuitement une villa du Tignet à disposition de tiers non identifiés, sans expliquer ni justifier le caractère non lucratif de cette opération. Faute de déclaration, le fisc la taxe d'office sur une libéralité égale à la valeur locative : 17 500 F de droits et 6 038 F d'intérêts. Le ministre fait appel du jugement lui accordant la décharge.

    Question de droit

    Une fondation étrangère peut-elle échapper à l'IS sur la mise à disposition gratuite d'une villa sans en justifier la finalité non lucrative, ni contester les bases taxées d'office ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1, du CGI assujettit à l'IS les personnes morales exerçant des opérations lucratives. Dans les circonstances retenues, l'absence de toute justification de la finalité non lucrative de l'usage gratuit de la villa conduit à cet assujettissement. Faute de déclaration au titre de l'article 223, 1, la taxation d'office fait supporter à la fondation la preuve de l'exagération des bases. La garantie de l'article 1649 quinquies E ne permet pas d'invoquer une instruction de 1982 pour exonérer l'année 1974.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État accueille le recours ministériel. La fondation n'apporte ni justification du caractère non lucratif de la mise à disposition de la villa ni commencement de preuve d'une valeur locative excessive. L'instruction de 1982, postérieure à l'année litigieuse, est inopposable pour obtenir l'exonération de 1974. Il annule le jugement de Nice et rétablit intégralement l'IS et les pénalités initialement assignés : la motivation précise 17 500 F de droits et 6 038 F d'intérêts de retard. La qualité de fondation ne suffisait pas, sur les faits exposés, à écarter l'impôt.