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Décisions

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  1. CAA de Lyon, 12 juin 1991, n° 89LY00890
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    Faits et procédure

    M. X, ressortissant italien, occupait en permanence avec son épouse une villa à Roquefort-les-Pins, y détenait comptes bancaires et véhicules et avait réalisé d'autres opérations immobilières en France. Il conservait aussi un appartement et des comptes en Italie. N'ayant déclaré aucun revenu pour 1977 à 1980, il avait été taxé d'office à partir d'un train de vie et de crédits bancaires, avec une majoration de 100 %. Il contestait son domicile, la procédure et les bases.

    Question de droit

    Le contribuable était-il domicilié fiscalement en France et, pour 1977 à 1980, la procédure de contrôle, l'évaluation cumulant train de vie et crédits bancaires ainsi que les pénalités étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    La convention franco-italienne situe le domicile au foyer permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux. Le défaut de déclaration après mises en demeure autorise la taxation d'office et fait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération. Une vérification approfondie doit cependant être précédée d'un avis pour l'année contrôlée. Le juge peut réduire une reconstitution excessive aux bases du barème de train de vie de l'article 168; deux mises en demeure infructueuses permettent la majoration de 100 %.

    Motifs et solution

    La cour fixe le domicile en France. Elle décharge entièrement le supplément de 1980, faute d'avis de vérification préalable. Pour 1977 à 1979, elle juge l'évaluation administrative excessive et ramène les bases, hors plus-value, à 117 224 F, 347 617 F et 360 544 F, tout en maintenant, par compensation, une somme de 1 600 F au titre de 1977. La majoration de 100 % reste justifiée par les deux mises en demeure. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus est rejeté.

  2. Cour de cassation, 10 juin 1991, n° 90-83.747
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    Faits et procédure

    Giuseppe X., résidant à Monaco, est condamné pour dissimulation de revenus de 1979–1980 à quinze mois avec sursis et 200 000 F d'amende. Malgré ses revenus et liquidités étrangers, il réalise surtout ses investissements durables en France : appartement, manoir et participations dans deux sociétés dirigées par lui et son épouse. Les comptes révèlent des revenus minorés et des dépenses personnelles supportées par une société. Il conteste domicile fiscal, intention frauduleuse et prescription des poursuites.

    Question de droit

    La résidence à Monaco et des revenus majoritairement étrangers excluent-ils un centre des intérêts économiques français et la fraude, et quels actes interrompent ici la prescription pénale ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI permettent de retenir le domicile fiscal en France par le centre des intérêts économiques, apprécié ici à partir des investissements durables, du patrimoine et des sociétés dirigées. La fraude de l'article 1741 requiert une dissimulation volontaire ; son appréciation repose sur les faits contradictoirement débattus. Pour la prescription pénale, la Cour retient les instructions du parquet ordonnant une enquête et l'audition par procès-verbal de l'inspecteur des impôts comme actes interruptifs.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les instructions d'enquête du 30 décembre 1983 puis l'audition du 14 novembre 1984 ont interrompu la prescription avant le réquisitoire de 1986. Les investissements français et participations dirigées justifient le centre des intérêts économiques retenu, malgré la résidence monégasque et les liquidités suisses. Les minorations révélées par les comptes et la prise en charge de dépenses personnelles caractérisent, selon l'appréciation souveraine validée, les dissimulations volontaires. La condamnation, la publication et l'affichage sont maintenus.