Jurisprudence

CAA de Lyon, 12 juin 1991, n° 89LY00890

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Faits et procédure

M. X, ressortissant italien, occupait en permanence avec son épouse une villa à Roquefort-les-Pins, y détenait comptes bancaires et véhicules et avait réalisé d'autres opérations immobilières en France. Il conservait aussi un appartement et des comptes en Italie. N'ayant déclaré aucun revenu pour 1977 à 1980, il avait été taxé d'office à partir d'un train de vie et de crédits bancaires, avec une majoration de 100 %. Il contestait son domicile, la procédure et les bases.

Question de droit

Le contribuable était-il domicilié fiscalement en France et, pour 1977 à 1980, la procédure de contrôle, l'évaluation cumulant train de vie et crédits bancaires ainsi que les pénalités étaient-elles régulières ?

Droit applicable

La convention franco-italienne situe le domicile au foyer permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux. Le défaut de déclaration après mises en demeure autorise la taxation d'office et fait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération. Une vérification approfondie doit cependant être précédée d'un avis pour l'année contrôlée. Le juge peut réduire une reconstitution excessive aux bases du barème de train de vie de l'article 168; deux mises en demeure infructueuses permettent la majoration de 100 %.

Motifs et solution

La cour fixe le domicile en France. Elle décharge entièrement le supplément de 1980, faute d'avis de vérification préalable. Pour 1977 à 1979, elle juge l'évaluation administrative excessive et ramène les bases, hors plus-value, à 117 224 F, 347 617 F et 360 544 F, tout en maintenant, par compensation, une somme de 1 600 F au titre de 1977. La majoration de 100 % reste justifiée par les deux mises en demeure. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

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N° 89LY00890

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Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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Lecture du mercredi 12 juin 1991

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Président

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M. Bonifait

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Rapporteur

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M. Chanel

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Commissaire du gouvernement

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Mme Haelvoet

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour M. X... ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Conseil d'Etat les 11 et 31 décembre 1987, présentés pour M. X... demeurant ... ;

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M. X... demande à la cour :

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1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;

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2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Vu la loi de finances rectificative pour 1990 n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

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Vu le décret n° 68-228 du 12 mars 1968 portant publication de la convention entre la France et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune du 29 octobre 1958 ainsi que de l'avenant à cette convention et de son protocole du 6 décembre 1965 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :

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- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;

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- les observations de Maître GRANJON, avocat de M. X... ;

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- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

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Sur le domicile fiscal de M. X... pendant les années 1977 à 1980 :

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Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention conclue le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, et publiée au journal officiel du 14 mars 1968 : "a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

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Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité..." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. X...

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ressortissant de nationalité italienne, était propriétaire d'une villa sise à Roquefort-Les-Pins (Alpes-Maritimes) qu'il occupait avec son épouse de façon permanente ainsi que le montre l'importance de ses factures de téléphone et d'électricité ; qu'il a procédé à d'autres opérations immobilières en France qui ont servi notamment au logement de sa fille ; qu'il y était titulaire de deux comptes bancaires et possédait deux véhicules automobiles immatriculés dans ce pays ; que, nonobstant la circonstance qu'il louait un appartement en Italie, y possédait des comptes bancaires et, compte tenu de son âge et de son état de santé, y effectuait des cures, M.

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X... doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 1977 à 1980, le centre de ses intérêts vitaux en France, et par suite son domicile fiscal, au sens des dispositions de la convention précitée ;

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Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

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Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis, également applicable : "Sont assujettis à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : 1° - Les personnes qui possèdent...

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une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes..." ; qu'aux termes de l'article 179 également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170..." ; qu'aux termes de l'article 179 A, également applicable : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure..." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations portées sur l'enveloppe versée au dossier qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne sont entachées d'aucune contradiction, que l'administration a régulièrement adressé à M. X...

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le 17 février 1981, au titre des années 1977, 1978 et 1979, un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que, par lettre en date du 9 mars 1981, reçue le 10 mars 1981, l'administration a envoyé à l'intéressé une mise en demeure de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'un second avis de vérification en date du 10 mars 1981 portant sur les années précitées, a été retiré par M. X...

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le 11 mars 1981 ; que ce dernier a reçu le 15 avril 1981 une nouvelle mise en demeure de produire lesdites déclarations ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, le redressement relatif à l'année 1980 trouve son origine, non dans les acquisitions immobilières de l'intéressé dont elle avait connaissance, mais dans les opérations de contrôle qui ont débuté au plus tard le 9 mars 1981 et qui seules pouvaient faire apparaître que M. X...

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avait son domicile fiscal en France ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens afférents à l'année 1980, le requérant, lequel est en tout état de cause recevable à soulever en appel des moyens de procédure postérieurement au 1er janvier 1987, est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est viciée du fait qu'en ce qui concerne l'année 1980, il n'a pas reçu d'avis de vérification préalablement aux opérations de contrôle et, par suite, à demander décharge de l'imposition afférente à cette année ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien qu'il possède deux voitures de tourisme en France, M. X...

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n'a produit, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, aucune déclaration de revenus au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que l'administration était ainsi en droit de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces années sur le fondement des dispositions de l'article 179 précitées ; qu'il incombe, par suite, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

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Sur le bien-fondé de l'imposition :

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Considérant que pour évaluer, compte non tenu d'une plus-value de 37 500 francs, le revenu global de M. X...

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à 379 946 francs, 423 445 francs et 801 680 francs respectivement au titre des années 1977, 1978 et 1979, l'administration a inclus d'une part les dépenses de train de vie résultant des rubriques du barème figurant à l'article 168 du code général des impôts, minorées toutefois des dépenses payées par des chèques ou des retraits d'espèces de la banque, d'autre part les sommes versées sur ses comptes bancaires qui n'ont pas été regardées comme justifiées ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations bancaires versées au dossier, que les comptes de M. X...

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ont été périodiquement crédités de 1977 à 1980 de fonds en provenance de l'étranger et qu'il disposait d'un compte en Suisse dont le solde s'élevait à environ 2 500 000 francs en 1977 et 700 000 francs en 1981, suite à l'aliénation régulière d'obligations productrices de revenus libellées en francs suisses ; que les documents produits par le requérant peuvent faire présumer que ces fonds proviendrait d'indemnités perçues à la suite d'un grave accident de la circulation survenu en 1946 ayant occasionné à M.

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X... une invalidité au taux de 75 % ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant critique utilement comme dépourvue de signification la méthode suivie par l'administration consistant à ajouter, aux dépenses évaluées sur la base de rubriques du barème et qui présentent ainsi un caractère forfaitaire, les apports figurant au crédit des comptes bancaires du contribuable, M. X...

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doit être regardé comme démontrant que l'évaluation administrative de ses revenus à laquelle a abouti le service est exagérée ; qu'à défaut d'autres éléments figurant au dossier, et nonobstant la possession au début de la période vérifiée par l'intéressé d'importantes sommes en capital, il sera fait une juste appréciation de ces revenus en les fixant respectivement à 117 224 francs, 347 617 francs et 360 544 francs au titre des années 1977, 1978 et 1979, chiffres correspondant au mode d'évaluation forfaitaire selon le barème figurant à l'article 168 ; que, par suite, les bases d'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années doivent être ramenées aux sommes sus- indiquées ;

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Sur les pénalités :

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Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.

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La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X...

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n'a pas souscrit dans les délais impartis la déclaration de ses revenus au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception notifiées successivement les 10 mars et 15 avril 1981, le contribuable a été mis par deux fois en demeure de déposer des déclarations de revenus ; que si le requérant soutient que, du fait que l'avis de réception postal produit ne comporte ni la date de réception, ni la signature de l'agent de l'administration, la preuve de la date de notification de la seconde mise en demeure ne serait pas rapportée, il ressort dudit avis revêtu de la signature de M.

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X..., qu'il indique comme date de dépôt le 15 avril 1981 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a régulièrement adressé deux mises en demeure à l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, a suffisamment motivé les pénalités retenues par une lettre en date du 3 décembre 1981, lui a appliqué la majoration de 100 % prévue par l'article 1733-1 précité ;

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Sur les conclusions subsidiaires du ministre :

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Considérant que le ministre est recevable et fondé, en vertu du droit de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à demander qu'une somme de 1 600 francs qui, par suite d'une erreur matérielle a été à tort dégrevée en faveur du contribuable en ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1977, soit maintenue dans la base d'imposition de ladite année ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...

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est fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1980 et en ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979, à concurrence de la réduction correspondant à la fixation des bases de l'imposition, compte non tenu de la plus-value imposable, respectivement à 117 224 francs, 347 617 francs et 360 544 francs ; que, pour le calcul de cette réduction, la somme de 1 600 francs sus-indiquée doit être maintenue dans l'imposition au titre de l'année 1977 ;

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Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... du complément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.

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Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont fixées respectivement, compte non tenu de la plus-value imposable, à 117 224 francs, 347 617 francs et 360 544 francs.

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Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux bases d'imposition fixées à l'article 2 et au rétablissement dans le montant de l'imposition au titre de l'année 1977 d'une somme de 1 600 francs.

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Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.