Décisions
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CAA de Lyon, 9 décembre 1992, n° 92LY00133
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Faits et procédure
La société suisse Tornos-Bechler fabriquait des machines-outils et exploitait à Annemasse un dépôt doté de personnel et d’installations. De 1976 à 1978, cette unité vendait des pièces détachées et dépannait les machines vendues dans la région. Les techniciens intervenaient parfois hors garantie sans autorisation préalable du siège; le magasin exécutait directement les commandes. La société contestait l’impôt sur les sociétés et une retenue à la source.
Question de droit
L’atelier d’Annemasse constituait-il un établissement stable franco-suisse et les rectifications portant sur les prix d’achat, pertes de change et frais du siège étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un atelier, ou comme un agent dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Ses bénéfices sont ceux qu’aurait réalisés une entreprise distincte traitant en pleine indépendance avec le siège. Les articles 38 et 209 du CGI autorisent la réintégration des opérations étrangères à une gestion commerciale normale.
Motifs et solution
La cour qualifie le dépôt d’établissement stable: son personnel réalisait des ventes et dépannages, facturait selon un barème et acceptait des commandes sans accord préalable, avec une autonomie commerciale portant sur un chiffre d’affaires important. Elle valide ensuite la réintégration du surcoût de 5 % sur les pièces achetées au siège, non justifié par la société, ainsi que celle des pertes de change lorsque le rapprochement des comptes montrait que le siège était débiteur. L’évaluation poste par poste des frais du siège est maintenue, la méthode globale de 15 % n’étant pas étayée. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 30 septembre 1992, n° 75464
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Faits et procédure
Tool France conteste ses redressements de 1976–1979. Elle a offert un voyage aux États-Unis aux revendeurs les plus performants d'un concours, payé à Tool AG et Tosa Holding en Suisse des prestations administratives et comptables, et évalué à zéro certains stocks. L'administration assimile le voyage aux cadeaux non déclarés et refuse une fraction des commissions selon l'article 238 A. En cours d'instance, elle dégrève 215 160 F de retenue et 154 848,46 F de TVA, droits et pénalités compris.
Question de droit
Un voyage récompensant les ventes relève-t-il des cadeaux, et l'article 238 A permet-il de refuser des commissions suisses sans établir le régime fiscal privilégié de leurs bénéficiaires ?
Droit applicable
Les articles 39, 5, et 54 quater du CGI subordonnent la déduction des cadeaux concernés au relevé détaillé et à leur justification. Un avantage rémunérant l'activité et les efforts des revendeurs n'est toutefois pas une libéralité : il relève des charges de l'article 39, 1. Pour appliquer l'article 238 A aux services étrangers, l'administration doit d'abord établir le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; ensuite seulement le débiteur doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses.
Motifs et solution
Le voyage rémunère les performances des revendeurs et est intégralement déductible. Le seul taux maximal d'environ 35 % à Zurich ne prouve pas le régime privilégié des sociétés ; aucune critique précise ne réfute non plus les justificatifs des commissions. Les bases d'IS sont réduites de 242 927 F en 1976, 67 540 F en 1977 et 61 900 F en 1979, avec décharge correspondante. Les réintégrations des autres cadeaux et de la dépréciation des stocks restent acquises faute de justification. Les retenues et la TVA dégrevées donnent lieu à non-lieu ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 22 mai 1992, n° 63266
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Faits et procédure
Raffaella, société dont le siège est à Rome, possède en France une villa d'agrément. L'administration estime qu'elle l'a mise gratuitement à disposition de tiers par un acte de gestion anormale et taxe d'office à l'IS les revenus qu'elle aurait pu en tirer. La société conteste l'IS de 1975–1976. Elle étend aussi sa demande aux années 1977–1978, alors que sa réclamation du 21 mai 1980 ne portait que sur les deux premières années.
Question de droit
Dans la convention franco-italienne alors applicable, les revenus potentiels d'une villa détenue par une société italienne relèvent-ils de l'immobilier ou des bénéfices exigeant un établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 4 et 5 de la convention franco-italienne de 1958, modifiée en 1965, distinguent revenus immobiliers et bénéfices d'entreprise. Dans cette décision, les revenus locatifs potentiels de la villa détenue par Raffaella sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux de la société, relevant de l'article 5 : leur imposition française suppose un établissement stable au sens de l'article 3. Les conclusions contentieuses ne peuvent porter sur des années absentes de la réclamation préalable.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que la villa ne constitue pas un établissement stable. Les revenus potentiels, relevant ici des bénéfices d'entreprise de l'article 5, ne sont donc pas imposables en France, quelle que soit la mise à disposition gratuite retenue par le fisc. Il décharge l'IS de 1975–1976 et réforme le jugement de Nice dans cette mesure. Les conclusions sur 1977–1978 sont irrecevables faute de réclamation préalable les concernant ; le surplus est rejeté. La solution applique la convention de 1958 modifiée en 1965.
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Conseil d'État, 15 mai 1992, n° 70906
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Faits et procédure
L’établissement stable français de la société allemande Basalt Refractaire déposait et vendait en France des produits fabriqués en Allemagne. Le fisc avait rehaussé son IS pour 1976 à 1979 au titre de commissions de courtage, de prestations de services réalisées en France, d’un transfert indirect de bénéfices par majoration des achats et d’un profit de TVA, et lui avait aussi réclamé des rappels de TVA pour la période 1976-1979.
Question de droit
Quelles recettes et charges étaient attribuables à l’établissement stable français, et la société pouvait-elle obtenir la décharge des suppléments d’IS et des rappels de TVA relatifs aux activités de courtage et de services ?
Droit applicable
Les résultats d’un établissement stable comprennent les opérations réalisées par ses moyens et relevant de son activité propre. L’article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage transféré indirectement à une entreprise étrangère, mais l’administration doit en établir l’existence. Les charges ne sont déductibles que si leur réalité et leur utilité pour l’exploitation française sont justifiées. En TVA, le litige juridictionnel demeure limité aux chefs de redressement contestés devant l’administration.
Motifs et solution
Les commissions de courtage du gérant étaient rattachables à l’établissement, mais non les recettes de services réalisées par la société allemande avec des ouvriers allemands, ni le profit de TVA correspondant. L’administration n’établissait pas un transfert indirect par prix d’achat majorés ; les charges supplémentaires restaient injustifiées. Les exclusions de bases dépassant les rehaussements, le Conseil d’État décharge entièrement les suppléments d’IS de 1976 à 1979 et réforme le jugement. En revanche, le courtage relevait bien de l’établissement et la contestation administrative en TVA était limitée à ce chef : la demande de réduction des rappels correspondants est rejetée, comme le surplus des conclusions.
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CAA de Nantes, 30 avril 1992, n° 89NT01536
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Faits et procédure
La société britannique Unigate avait financé ses filiales françaises Luissier et LBC, lesquelles avaient pris le contrôle de Reybier, active dans la charcuterie crue. Face aux pertes de Reybier, Luissier avait provisionné des titres et une créance puis, après le règlement judiciaire, payé certains fournisseurs et abandonné une créance de 35 millions de francs. Le fisc y voyait des opérations accomplies dans le seul intérêt de la mère britannique.
Question de droit
Les provisions et abandons consentis lors de la reprise de Reybier étaient-ils étrangers à l'intérêt des filiales françaises, justifiant réintégration, distribution à Unigate et retenue à la source ?
Droit applicable
L'article 39, paragraphe 1, du CGI admet les charges et provisions sauf celles étrangères à une gestion commerciale normale ; sont donc réintégrés les avantages consentis à des tiers à des fins étrangères à l'activité. Une réintégration ne peut être traitée comme revenu distribué à l'étranger au titre des articles 57 et 109, puis soumise à la retenue de l'article 119 bis, que si l'avantage injustifié est établi.
Motifs et solution
La cour estime que la diversification de la charcuterie cuite vers la charcuterie crue répondait à un intérêt économique, que le redressement de Reybier demeurait plausible lors des engagements et que les risques n'étaient pas manifestement excessifs au regard des retombées attendues. Le rôle déterminant d'Unigate ne démontrait pas que ses filiales avaient agi sous contrainte et pour son seul intérêt. Les charges restaient donc déductibles, sans distribution ni retenue à la source. Le recours du ministre est rejeté ; le recours incident de Luissier l'est aussi, la société ayant déjà obtenu entière satisfaction en première instance.
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CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00649
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Faits et procédure
Une société française dont le dirigeant détenait 40 % du capital, liée à une SCI dont il détenait 120 parts sur 200, avait subi plusieurs redressements pour loyers de fonds de commerce et d’immeubles, avances non rémunérées, commissions de fournisseurs allemands versées au dirigeant via Bâle et intérêts payés sur un prêt de 1,3 million de francs suisses consenti par Benital Finanz. Le ministre contestait les décharges obtenues ; la société formait un recours incident sur les chefs maintenus et les pénalités de 1977.
Question de droit
Quels loyers, intérêts et flux étrangers constituaient des charges anormales ou un régime privilégié, et quelles conséquences devaient en résulter pour les commissions occultes, les bases d'IS et les pénalités ?
Droit applicable
L'article 39, paragraphe 1, du CGI n'admet que les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration doit établir l'anormalité des avantages qu'elle réintègre. L'article 238 A inverse la preuve pour certains paiements étrangers seulement si le bénéficiaire est soumis à un impôt notablement inférieur à l'impôt français. La normalité d'un loyer ou d'un intérêt s'apprécie objectivement par comparaison, tandis qu'un rabais détourné vers le dirigeant demeure un bénéfice de la société.
Motifs et solution
La cour confirme les décharges relatives au fonds de commerce, au compte courant, au bâtiment de Saint-Louis et aux intérêts de Benital : le taux suisse effectif de 21,62 à 28,05 %, face à un taux possible de 37 % en Suisse, ne suffisait pas à caractériser un régime privilégié, et le prêt réel à 8 à 9,5 % restait avantageux. Elle maintient en revanche l'anormalité du loyer de Courbevoie au-delà de 33 F par mètre carré et la réintégration de 1 824 924 F de commissions allemandes détournées vers le dirigeant. Le recours ministériel est rejeté ; pour 1977, les intérêts de retard remplacent, dans la limite de leur montant, les pénalités de 123 400 F, le surplus incident étant rejeté.