Jurisprudence

Conseil d'État, 22 mai 1992, n° 63266

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Faits et procédure

Raffaella, société dont le siège est à Rome, possède en France une villa d'agrément. L'administration estime qu'elle l'a mise gratuitement à disposition de tiers par un acte de gestion anormale et taxe d'office à l'IS les revenus qu'elle aurait pu en tirer. La société conteste l'IS de 1975–1976. Elle étend aussi sa demande aux années 1977–1978, alors que sa réclamation du 21 mai 1980 ne portait que sur les deux premières années.

Question de droit

Dans la convention franco-italienne alors applicable, les revenus potentiels d'une villa détenue par une société italienne relèvent-ils de l'immobilier ou des bénéfices exigeant un établissement stable ?

Droit applicable

Les articles 4 et 5 de la convention franco-italienne de 1958, modifiée en 1965, distinguent revenus immobiliers et bénéfices d'entreprise. Dans cette décision, les revenus locatifs potentiels de la villa détenue par Raffaella sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux de la société, relevant de l'article 5 : leur imposition française suppose un établissement stable au sens de l'article 3. Les conclusions contentieuses ne peuvent porter sur des années absentes de la réclamation préalable.

Motifs et solution

Le Conseil d'État retient que la villa ne constitue pas un établissement stable. Les revenus potentiels, relevant ici des bénéfices d'entreprise de l'article 5, ne sont donc pas imposables en France, quelle que soit la mise à disposition gratuite retenue par le fisc. Il décharge l'IS de 1975–1976 et réforme le jugement de Nice dans cette mesure. Les conclusions sur 1977–1978 sont irrecevables faute de réclamation préalable les concernant ; le surplus est rejeté. La solution applique la convention de 1958 modifiée en 1965.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 63266

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ECLI:FR:CESSR:1992:63266.19920522

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Mentionné au tables du recueil Lebon

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Section du Contentieux

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M. Rougevin-Baville, président

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M. Froment-Meurice, rapporteur

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M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement

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Lecture du 22 mai 1992

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre 1984 et 8 février 1985, présentés pour la société S.P.A. Raffaella, société par actions, devenue le 20 novembre 1980 SARL (société à responsabilité limitée), dont le siège est à Largo Gibilmanna 4 à Rome (Italie), représentée par son gérant en exercice ; la S.P.A. Raffaella demande que le Conseil d'Etat :

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1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976, sur les bénéfices des exercices clos le 31 décembre 1975 et 31 décembre 1976 ;

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2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu la Convention fiscale entre la France et l'Italie du 29 octobre 1958, modifiée par l'avenant du 6 décembre 1965 ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,

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- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société par action"Raffaella",

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- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

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Sur l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1977 et 1978 :

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Considérant que dans sa réclamation au directeur départemental, en date du 21 mai 1980, la société par action "Raffaella" n'a contesté que l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1975 et 1976 ; que l'administration est dès lors fondée à soutenir que les conclusions de la requête de ladite société dirigées contre l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ne sont pas recevables ;

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Sur l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1975 et 1976 :

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 modifiée par avenant du 6 décembre 1965 : "1. Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières ainsi que les profits provenant de l'aliénation de ces biens, ne sont imposables que dans l'Etat où lesdits biens sont situés" et qu'aux termes des stipulations de l'article 5, relatif aux bénéfices des entreprises "1. Lorsqu'une entreprise exploitée dans l'un des Etats contractants possède dans l'autre Etat un établissement stable au sens de l'article 3 de la présente convention, les revenus provenant de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement, ainsi que les profits résultant de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement, ne sont impoables que dans ce dernier Etat" ;

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Considérant que les revenus que la société "Raffaella" dont le siège est à Rome (Italie) était susceptible de tirer de la location de la villa d'agrément qu'elle possédait en France relevaient non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 4 précité de la convention susmentionnée mais des bénéfices industriels et commerciaux de la société, lesquels relevaient de l'article 5 ; que la villa en cause ne peut être regardée comme constituant un "établissement stable" pour l'application de ce dernier article ; que, par suite, la société "Raffaella" est fondée à soutenir que les revenus que l'administration a taxés d'office comme bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en estimant que la villa dont il s'agit avait été, en vertu d'un acte de gestion anormale, mise gratuitement à la disposition de tiers, n'étaient, en tout état de cause, pas imposables en France ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

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Article 1er : La société par actions "Raffaella" est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1975 et 1976.

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Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par action "Raffaella" est rejeté.

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Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par action "Raffaella" et au ministre du budget.