Décisions
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CAA de Lyon, 9 décembre 1992, n° 92LY00133
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Faits et procédure
La société suisse Tornos-Bechler fabriquait des machines-outils et exploitait à Annemasse un dépôt doté de personnel et d’installations. De 1976 à 1978, cette unité vendait des pièces détachées et dépannait les machines vendues dans la région. Les techniciens intervenaient parfois hors garantie sans autorisation préalable du siège; le magasin exécutait directement les commandes. La société contestait l’impôt sur les sociétés et une retenue à la source.
Question de droit
L’atelier d’Annemasse constituait-il un établissement stable franco-suisse et les rectifications portant sur les prix d’achat, pertes de change et frais du siège étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un atelier, ou comme un agent dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Ses bénéfices sont ceux qu’aurait réalisés une entreprise distincte traitant en pleine indépendance avec le siège. Les articles 38 et 209 du CGI autorisent la réintégration des opérations étrangères à une gestion commerciale normale.
Motifs et solution
La cour qualifie le dépôt d’établissement stable: son personnel réalisait des ventes et dépannages, facturait selon un barème et acceptait des commandes sans accord préalable, avec une autonomie commerciale portant sur un chiffre d’affaires important. Elle valide ensuite la réintégration du surcoût de 5 % sur les pièces achetées au siège, non justifié par la société, ainsi que celle des pertes de change lorsque le rapprochement des comptes montrait que le siège était débiteur. L’évaluation poste par poste des frais du siège est maintenue, la méthode globale de 15 % n’étant pas étayée. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 22 mai 1992, n° 63266
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Faits et procédure
Raffaella, société dont le siège est à Rome, possède en France une villa d'agrément. L'administration estime qu'elle l'a mise gratuitement à disposition de tiers par un acte de gestion anormale et taxe d'office à l'IS les revenus qu'elle aurait pu en tirer. La société conteste l'IS de 1975–1976. Elle étend aussi sa demande aux années 1977–1978, alors que sa réclamation du 21 mai 1980 ne portait que sur les deux premières années.
Question de droit
Dans la convention franco-italienne alors applicable, les revenus potentiels d'une villa détenue par une société italienne relèvent-ils de l'immobilier ou des bénéfices exigeant un établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 4 et 5 de la convention franco-italienne de 1958, modifiée en 1965, distinguent revenus immobiliers et bénéfices d'entreprise. Dans cette décision, les revenus locatifs potentiels de la villa détenue par Raffaella sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux de la société, relevant de l'article 5 : leur imposition française suppose un établissement stable au sens de l'article 3. Les conclusions contentieuses ne peuvent porter sur des années absentes de la réclamation préalable.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que la villa ne constitue pas un établissement stable. Les revenus potentiels, relevant ici des bénéfices d'entreprise de l'article 5, ne sont donc pas imposables en France, quelle que soit la mise à disposition gratuite retenue par le fisc. Il décharge l'IS de 1975–1976 et réforme le jugement de Nice dans cette mesure. Les conclusions sur 1977–1978 sont irrecevables faute de réclamation préalable les concernant ; le surplus est rejeté. La solution applique la convention de 1958 modifiée en 1965.
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Conseil d'État, 15 mai 1992, n° 70906
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Faits et procédure
L’établissement stable français de la société allemande Basalt Refractaire déposait et vendait en France des produits fabriqués en Allemagne. Le fisc avait rehaussé son IS pour 1976 à 1979 au titre de commissions de courtage, de prestations de services réalisées en France, d’un transfert indirect de bénéfices par majoration des achats et d’un profit de TVA, et lui avait aussi réclamé des rappels de TVA pour la période 1976-1979.
Question de droit
Quelles recettes et charges étaient attribuables à l’établissement stable français, et la société pouvait-elle obtenir la décharge des suppléments d’IS et des rappels de TVA relatifs aux activités de courtage et de services ?
Droit applicable
Les résultats d’un établissement stable comprennent les opérations réalisées par ses moyens et relevant de son activité propre. L’article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage transféré indirectement à une entreprise étrangère, mais l’administration doit en établir l’existence. Les charges ne sont déductibles que si leur réalité et leur utilité pour l’exploitation française sont justifiées. En TVA, le litige juridictionnel demeure limité aux chefs de redressement contestés devant l’administration.
Motifs et solution
Les commissions de courtage du gérant étaient rattachables à l’établissement, mais non les recettes de services réalisées par la société allemande avec des ouvriers allemands, ni le profit de TVA correspondant. L’administration n’établissait pas un transfert indirect par prix d’achat majorés ; les charges supplémentaires restaient injustifiées. Les exclusions de bases dépassant les rehaussements, le Conseil d’État décharge entièrement les suppléments d’IS de 1976 à 1979 et réforme le jugement. En revanche, le courtage relevait bien de l’établissement et la contestation administrative en TVA était limitée à ce chef : la demande de réduction des rappels correspondants est rejetée, comme le surplus des conclusions.