Décisions
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CAA de Lyon, 10 juillet 1992, n° 90LY00183
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Faits et procédure
De 1983 à 1985, une contribuable présidait en France une société de l'Allier dont elle était l'actionnaire principale, tout en disposant de logements en France et aux Pays-Bas, où résidait son époux. Elle soutenait relever de la convention franco-néerlandaise et ne devoir en France que la retenue à la source sur ses salaires, plutôt que l'impôt de droit commun sur l'ensemble de ses revenus.
Question de droit
Son activité professionnelle principale et ses liens économiques permettaient-ils de la regarder comme résidente de France malgré son foyer néerlandais, sans exiger une imposition effective aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France la personne qui y exerce une activité professionnelle principale ; l'article 182 A concerne au contraire les salaires français des non-résidents. L'article 4 de la convention franco-néerlandaise départage le double résident par le foyer permanent puis, s'il en existe un dans chaque État, par le centre des intérêts vitaux, défini à partir des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour retient d'abord le domicile interne français en raison de l'activité principale exercée comme présidente-directrice générale. Elle précise que l'application de la convention ne suppose pas une imposition effective aux Pays-Bas. Comme la contribuable disposait d'un foyer permanent dans chaque État, le critère décisif était le centre des intérêts vitaux : malgré la résidence néerlandaise de son époux, l'essentiel de ses revenus, ses immeubles et la société qu'elle dirigeait se trouvaient en France. Elle y était donc résidente et imposable sur l'ensemble de ses revenus ; son appel est rejeté.
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CAA de Nantes, 30 avril 1992, n° 89NT01536
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Faits et procédure
La société britannique Unigate avait financé ses filiales françaises Luissier et LBC, lesquelles avaient pris le contrôle de Reybier, active dans la charcuterie crue. Face aux pertes de Reybier, Luissier avait provisionné des titres et une créance puis, après le règlement judiciaire, payé certains fournisseurs et abandonné une créance de 35 millions de francs. Le fisc y voyait des opérations accomplies dans le seul intérêt de la mère britannique.
Question de droit
Les provisions et abandons consentis lors de la reprise de Reybier étaient-ils étrangers à l'intérêt des filiales françaises, justifiant réintégration, distribution à Unigate et retenue à la source ?
Droit applicable
L'article 39, paragraphe 1, du CGI admet les charges et provisions sauf celles étrangères à une gestion commerciale normale ; sont donc réintégrés les avantages consentis à des tiers à des fins étrangères à l'activité. Une réintégration ne peut être traitée comme revenu distribué à l'étranger au titre des articles 57 et 109, puis soumise à la retenue de l'article 119 bis, que si l'avantage injustifié est établi.
Motifs et solution
La cour estime que la diversification de la charcuterie cuite vers la charcuterie crue répondait à un intérêt économique, que le redressement de Reybier demeurait plausible lors des engagements et que les risques n'étaient pas manifestement excessifs au regard des retombées attendues. Le rôle déterminant d'Unigate ne démontrait pas que ses filiales avaient agi sous contrainte et pour son seul intérêt. Les charges restaient donc déductibles, sans distribution ni retenue à la source. Le recours du ministre est rejeté ; le recours incident de Luissier l'est aussi, la société ayant déjà obtenu entière satisfaction en première instance.