Jurisprudence

CAA de Lyon, 10 juillet 1992, n° 90LY00183

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Faits et procédure

De 1983 à 1985, une contribuable présidait en France une société de l'Allier dont elle était l'actionnaire principale, tout en disposant de logements en France et aux Pays-Bas, où résidait son époux. Elle soutenait relever de la convention franco-néerlandaise et ne devoir en France que la retenue à la source sur ses salaires, plutôt que l'impôt de droit commun sur l'ensemble de ses revenus.

Question de droit

Son activité professionnelle principale et ses liens économiques permettaient-ils de la regarder comme résidente de France malgré son foyer néerlandais, sans exiger une imposition effective aux Pays-Bas ?

Droit applicable

Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France la personne qui y exerce une activité professionnelle principale ; l'article 182 A concerne au contraire les salaires français des non-résidents. L'article 4 de la convention franco-néerlandaise départage le double résident par le foyer permanent puis, s'il en existe un dans chaque État, par le centre des intérêts vitaux, défini à partir des liens personnels et économiques les plus étroits.

Motifs et solution

La cour retient d'abord le domicile interne français en raison de l'activité principale exercée comme présidente-directrice générale. Elle précise que l'application de la convention ne suppose pas une imposition effective aux Pays-Bas. Comme la contribuable disposait d'un foyer permanent dans chaque État, le critère décisif était le centre des intérêts vitaux : malgré la résidence néerlandaise de son époux, l'essentiel de ses revenus, ses immeubles et la société qu'elle dirigeait se trouvaient en France. Elle y était donc résidente et imposable sur l'ensemble de ses revenus ; son appel est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Lyon

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N° 90LY00183

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du vendredi 10 juillet 1992

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Rapporteur

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GAILLETON

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Commissaire du gouvernement

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JOUGUELET

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1990, présentée par Me COUDIN, avocat, pour Mme Y..., élisant domicile au cabinet de Me X..., ... ;

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Mme Y... demande à la cour:

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1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier;

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Vu le code général des impôts;

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Vu le livre des procédures fiscales;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

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Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :

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- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;

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- les observations de Me WESLEY substituant Me COUDIN, avocat de Mme Y... ;

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- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement;

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Sur l'application de la loi fiscale et de la convention franco néerlandaise :

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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ...", tandis qu'aux termes de son article 4 B : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; qu'enfin, aux termes de l'article 182 A du même code : "Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ..." ;

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Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1983 à 1985 en litige, Mme Y... a exercé en France une activité professionnelle à titre principal en sa qualité de président directeur général de la société SOCAP, qui a son siège dans l'Allier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères visés à l'article 4 B précité, le domicile fiscal de Mme Y... était, au regard des dispositions du droit interne, situé en France ;

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Considérant, en second lieu, que Mme Y...

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se prévaut de la convention fiscale franco-néerlandaise en date du 16 mars 1973, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973, pour soutenir qu'elle n'est pas fiscalement domiciliée en France et n'est, par suite, redevable que de la seule retenue à la source sur ses traitements et salaires de source française, prévue par l'article 182 A du code général des impôts ; que l'application de cette convention, qui contrairement à ce que soutient l'administration et à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'est pas subordonnée à la condition d'une imposition effective de Mme Y...

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aux Pays-Bas, conduit à rechercher si l'intéressée peut être regardée comme résidente de ce dernier pays, au sens de ladite convention, dont l'interprétation qu'aurait pu en donner le ministre des affaires étrangères ne lie pas le juge administratif ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale mentionnée ci-dessus : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ... 3.

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Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ..." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1983 à 1985 en litige, Mme Y...

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disposait d'un foyer d'habitation permanent en France et aux Pays-Bas ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'un de ces foyers présentait ou non un caractère de résidence secondaire par rapport à l'autre, il convient, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le deuxième critère énoncé au 3-a de l'article 4, en recherchant l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques de Mme Y..., définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ;

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Considérant que si son époux réside aux Pays-Bas, Etat dans lequel Mme Y...

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est membre d'un club de femmes d'affaires, l'essentiel des sources de revenus et du patrimoine de la requérante se trouvent en France, où elle possède plusieurs propriétés immobilières, dirige la société dont elle est le principal actionnaire, et perçoit, outre ses salaires, des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi le centre de ses intérêts vitaux, au sens de l'article 4 de la convention franco-néerlandaise, doit être regardé comme situé en France, pays dont elle est, dès lors, résidente ; que, par suite, alors même que son époux ne serait pas lui-même domicilié fiscalement en France, Mme Y...

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ne peut se prévaloir de ladite convention pour soutenir qu'elle ne serait pas domiciliée en France ;

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Sur la doctrine administrative :

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Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'activité professionnelle qu'elle exerce à titre principal en France suffisant à la faire regarder comme domiciliée en France au sens des dispositions de l'article 4 B précité du code général des impôts, la définition des autres critères visés par cet article, notamment celui du foyer fiscal, donnée par le paragraphe 3 de l'instruction administrative n° 5-B-24-77 du 26 juillet 1977, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par Mme Y...

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sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que si la requérante soutient que le paragraphe 10 de la même instruction ne subordonne pas l'application d'une convention internationale à la condition d'une double imposition effective du contribuable qui s'en prévaut, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite instruction se borne à commenter la loi fiscale et, par suite, n'en comporte aucune interprétation au sens de l'article L 80 A déjà mentionné du livre des procédures fiscales ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., domiciliée en France, était, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 A du code, passible de l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de ses revenus dans les conditions de droit commun, et ne pouvait prétendre être imposée selon les seules modalités prévues par l'article 182 A ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;

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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.