Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 1992, n° C-163/91
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Faits et procédure
Van Ginkel, organisateur de circuits et exploitant d’agences de voyages, vendait des « vacances en automobile »: le client se transportait lui-même et l’entreprise réservait un bungalow appartenant le plus souvent à un tiers. Elle calculait la TVA sur sa commission de 20 %, diminuée le cas échéant de celle d’une agence intermédiaire. L’administration néerlandaise considéra au contraire qu’il s’agissait d’une location de logement taxable sur le prix total.
Question de droit
Le régime particulier de TVA des agences de voyages prévu par l’article 26 de la sixième directive s’applique-t-il lorsque l’agence fournit seulement l’hébergement et n’assure pas le transport du voyageur ?
Droit applicable
L’article 26 de la sixième directive traite comme une prestation unique les opérations qu’une agence effectue en son nom pour réaliser le voyage en recourant à d’autres assujettis; la base taxable est sa marge. Ce régime adapte le lieu d’imposition, l’assiette et la déduction aux prestations touristiques multiples et localisées dans plusieurs États. Il suppose que l’agence agisse en son propre nom et s’étend aux organisateurs de circuits.
Motifs et solution
La Cour juge que l’absence de transport organisé par l’agence n’exclut pas le régime particulier. Subordonner ce régime à une combinaison précise de prestations méconnaîtrait son objectif de simplification et ferait varier les règles selon chaque formule de vacances. La fourniture d’un logement peut en outre comprendre informations, conseils, choix et réservation. L’article 26 s’applique donc si l’agence agit en son propre nom et si le propriétaire ou exploitant du logement auquel elle recourt est assujetti à la TVA. La qualité d’organisateur de circuits ne commande aucune réponse différente; le juge national vérifiera les obligations contractuelles.
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Cour de cassation, 5 novembre 1992, n° 91-81.541
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Faits et procédure
Michel Z., président de La Gerbe d'Or, est renvoyé pour fraude à la TVA et à l'IS et omission d'écritures comptables. La cour de Toulouse le condamne aussi personnellement pour fraude à l'IR à raison d'un négoce de bijoux en Andorre, sans constater son accord pour être jugé sur ce chef supplémentaire. Elle prononce un an d'emprisonnement avec sursis, sans amende, publication ni affichage. Le prévenu et le procureur général forment chacun un pourvoi.
Question de droit
Le juge pénal peut-il ajouter une fraude personnelle à l'IR aux faits poursuivis et, dans le droit alors applicable, condamner pour fraude fiscale sans amende ni mesures de publication ?
Droit applicable
Les tribunaux correctionnels ne peuvent juger que les faits de leur saisine, sauf acceptation formelle du prévenu pour des faits supplémentaires. L'article 1741 du CGI prévoit alors, outre l'emprisonnement, une amende de 5 000 à 250 000 F et, dans tous les cas de condamnation pour fraude fiscale, publication et affichage pendant trois mois. L'absence d'amende ne pouvait ici être justifiée sans constater des circonstances atténuantes dans le cadre de l'article 463 du Code pénal.
Motifs et solution
La Cour de cassation retient les deux erreurs : la fraude personnelle à l'IR, distincte des infractions poursuivies, a été ajoutée sans acceptation du prévenu ; l'arrêt n'applique pas entièrement les sanctions de l'article 1741, sans constater de circonstances atténuantes pour écarter l'amende. Elle casse les seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action du fisc pour fraudes fiscales et omission d'écritures, et renvoie à Montpellier dans cette limite. Elle ne tranche ni définitivement la culpabilité ni l'assiette des impôts.
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Conseil d'État, 19 octobre 1992, n° 94137
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Faits et procédure
Floating Through France Ltd, société britannique, réalise sur trois péniches les croisières françaises vendues aux États-Unis par sa société de rattachement. Sa succursale reçoit, par virements assortis de notes de crédit, la moitié du prix de chaque croisière. Après contrôle en 1983, l'administration rectifie d'office IS et TVA de 1979–1982 : elle reproche l'absence de factures, de livre-journal et de livre d'inventaire, malgré des livres de caisse et de banque régulièrement tenus.
Question de droit
L'absence de certains livres et de doubles de factures suffit-elle à autoriser la rectification d'office lorsque les recettes et les résultats restent justifiés compte tenu de l'activité ?
Droit applicable
L'article 6, paragraphe 1, de la convention franco-britannique de 1968 soumet en France les bénéfices imputables à l'établissement stable français. La procédure de rectification d'office utilisée à l'époque exige toutefois que l'administration justifie le rejet de la comptabilité. Les carences formelles s'apprécient concrètement : notes de crédit et virements peuvent justifier les recettes, et l'absence de livre d'inventaire ne suffit pas, dans ces conditions d'exploitation, à rendre les résultats invérifiables.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge les recettes suffisamment justifiées par les notes de crédit émises à chaque règlement. Les livres de caisse et de banque sont réguliers ; les récapitulations sur feuilles volantes ne rendent pas la comptabilité impropre à justifier les résultats. L'administration n'établit donc pas son droit de rectifier d'office. Pour cette irrégularité, sans examiner les autres moyens, il décharge l'IS 1979–1982, la TVA du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 et les pénalités, puis réforme le jugement. Le défaut retenu concerne la procédure, pas l'existence de l'établissement stable.
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Conseil d'État, 15 mai 1992, n° 70906
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Faits et procédure
L’établissement stable français de la société allemande Basalt Refractaire déposait et vendait en France des produits fabriqués en Allemagne. Le fisc avait rehaussé son IS pour 1976 à 1979 au titre de commissions de courtage, de prestations de services réalisées en France, d’un transfert indirect de bénéfices par majoration des achats et d’un profit de TVA, et lui avait aussi réclamé des rappels de TVA pour la période 1976-1979.
Question de droit
Quelles recettes et charges étaient attribuables à l’établissement stable français, et la société pouvait-elle obtenir la décharge des suppléments d’IS et des rappels de TVA relatifs aux activités de courtage et de services ?
Droit applicable
Les résultats d’un établissement stable comprennent les opérations réalisées par ses moyens et relevant de son activité propre. L’article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage transféré indirectement à une entreprise étrangère, mais l’administration doit en établir l’existence. Les charges ne sont déductibles que si leur réalité et leur utilité pour l’exploitation française sont justifiées. En TVA, le litige juridictionnel demeure limité aux chefs de redressement contestés devant l’administration.
Motifs et solution
Les commissions de courtage du gérant étaient rattachables à l’établissement, mais non les recettes de services réalisées par la société allemande avec des ouvriers allemands, ni le profit de TVA correspondant. L’administration n’établissait pas un transfert indirect par prix d’achat majorés ; les charges supplémentaires restaient injustifiées. Les exclusions de bases dépassant les rehaussements, le Conseil d’État décharge entièrement les suppléments d’IS de 1976 à 1979 et réforme le jugement. En revanche, le courtage relevait bien de l’établissement et la contestation administrative en TVA était limitée à ce chef : la demande de réduction des rappels correspondants est rejetée, comme le surplus des conclusions.