Jurisprudence

Conseil d'État, 19 octobre 1992, n° 94137

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Faits et procédure

Floating Through France Ltd, société britannique, réalise sur trois péniches les croisières françaises vendues aux États-Unis par sa société de rattachement. Sa succursale reçoit, par virements assortis de notes de crédit, la moitié du prix de chaque croisière. Après contrôle en 1983, l'administration rectifie d'office IS et TVA de 1979–1982 : elle reproche l'absence de factures, de livre-journal et de livre d'inventaire, malgré des livres de caisse et de banque régulièrement tenus.

Question de droit

L'absence de certains livres et de doubles de factures suffit-elle à autoriser la rectification d'office lorsque les recettes et les résultats restent justifiés compte tenu de l'activité ?

Droit applicable

L'article 6, paragraphe 1, de la convention franco-britannique de 1968 soumet en France les bénéfices imputables à l'établissement stable français. La procédure de rectification d'office utilisée à l'époque exige toutefois que l'administration justifie le rejet de la comptabilité. Les carences formelles s'apprécient concrètement : notes de crédit et virements peuvent justifier les recettes, et l'absence de livre d'inventaire ne suffit pas, dans ces conditions d'exploitation, à rendre les résultats invérifiables.

Motifs et solution

Le Conseil d'État juge les recettes suffisamment justifiées par les notes de crédit émises à chaque règlement. Les livres de caisse et de banque sont réguliers ; les récapitulations sur feuilles volantes ne rendent pas la comptabilité impropre à justifier les résultats. L'administration n'établit donc pas son droit de rectifier d'office. Pour cette irrégularité, sans examiner les autres moyens, il décharge l'IS 1979–1982, la TVA du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 et les pénalités, puis réforme le jugement. Le défaut retenu concerne la procédure, pas l'existence de l'établissement stable.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 94137

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ECLI:FR:CESSR:1992:94137.19921019

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Inédit au recueil Lebon

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9 / 8 SSR

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Fabre, rapporteur

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Ph. Martin, commissaire du gouvernement

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Lecture du 19 octobre 1992

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", dont le siège est ... Rugby, à Warwickshire (Grande-Bretagne) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

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1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, respectivement, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée, comprise dans l'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 19 janvier 1984, maintenue à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;

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2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la Grande-Bretagne et la France ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

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- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", dont le siège social est en Grande-Bretagne, a pour activité l'exécution en France des prestations inhérentes à des excursions" sur les rivières et canaux français, que conçoit et commercialise, aux Etats-Unis, la Société "FLOATING THROUGH EUROPE INC.", dont elle est une sous-filiale ; qu'à cet effet, elle dispose, en France, où elle a constitué une "succursale" en 1979, de trois "péniches" animées, chacune, par un personnel de navigation et d'hôtellerie ; qu'en paiement de ces prestations, elle perçoit de la Société "FLOATING THROUGH EUROPE INC." une somme forfaitairement fixée, pour chaque "croisière", à la moitié de la recette constituée par les prix que celle-ci a facturés à sa clientèle ; que l'administration a, en 1983, procédé à la vérification de la comptabilité de la "succursale" française de la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", tant au regard de l'impôt sur les sociétés, dont, en application des stipulations de l'article 6-1 de la convention fiscale conclue entre la Grande-Bretagne et la France le 22 mai 1968, cette société était redevable en France à raison des bénéfices imputables à l'établissement stable, au sens de cette convention, qu'elle y exploitait, ainsi, au titre des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1979 à 1982, qu'au regard de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle en France, au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 ;

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Considérant que, pour justifier la procédure en rectification d'office dont elle a usé à cette occasion à l'égard de la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD.", l'administration fait valoir que celle-ci n'a présenté au vérificateur, ni copies ou doubles de factures pouvant constituer des pièces justificatives régulières de ses recettes, ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; que, toutefois, eu égard aux modalités, susindiqués, de rétribution de la société par la Société "FLOATING THROUGH EUROPE INC.", les recettes de l'entreprise doivent être regardées comme suffisamment justifiées par la production des "notes de crédit" émises par cette dernière à l'occasion de chacun de ses règlements, effectués par voie de virements bancaires ; que, si la société n'a pu présenter de livre-journal, elle a, cependant, produit au vérificateur un livre de caisse et un livre de banque dont il n'est pas contesté qu'ils aient été régulièrement tenus ; que, si la société n'a pu fournir que des écritures de récapitulation sur feuilles volantes, à l'exclusion de livre d'inventaire, cette carence n'est pas, en soi, compte tenu des conditions d'exploitation de l'entreprise, de nature à rendre sa comptabilité impropre à justifier les résultats qu'elle a déclarés ; qu'ainsi, l'administration ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établissant qu'elle était en droit d'écarter la comptabilité présentée par la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." et de recourir à son égard à la procédure de la rectification d'office ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été irrégulièrement établies ;

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Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens de la requête, que la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ;

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Article 1er : Il est accordé à la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 et de la taxe sur la valeur ajoutée, comprise dansl'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 19 janvier 1984, maintenue à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions.

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Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "FLOATING THROUGH FRANCE LTD." et au ministre du budget.