Décisions
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Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 78156
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Faits et procédure
Papeteries Schwindenhammer est absorbée par Papeteries de France le 30 janvier 1973 ; le traité prévoit un effet au 1er janvier 1972. Elle déduit en 1972 une redevance de jouissance des immobilisations de 3 939 052,70 F et y rattache les plus-values de la fusion. Elle provisionne aussi 396 490,41 F de commission supplémentaire pour sa filiale allemande en difficulté, chargée de développer son réseau commercial. Aussedat-Rey, son successeur, conteste les réintégrations.
Question de droit
Une fusion conclue en 1973 peut-elle modifier les résultats de 1972, et une commission destinée à soutenir une filiale allemande peut-elle être justifiée par l'intérêt commercial de la mère ?
Droit applicable
D'après les articles 38 et 209 du CGI, la rétroactivité d'une fusion ne peut remonter avant l'ouverture de l'exercice de conclusion définitive ni modifier les bilans précédents. La même limite vaut pour les charges et les plus-values ; les articles L. 203 et L. 205 du LPF permettent leur compensation. L'article 57 du CGI n'exclut pas une aide à une filiale étrangère si la mère démontre une gestion normale de ses intérêts, appréciée ici au regard de ses engagements, de ses créances et de son renom commercial.
Motifs et solution
La redevance ne peut réduire les résultats de 1972, la fusion ne produisant fiscalement effet qu'à partir de 1973. Mais les plus-values de cette fusion ne sont pas davantage taxables en 1972 : une compensation est accordée dans la limite de l'impôt restant sur ces plus-values. La provision de 396 490,41 F est admise : les engagements et intérêts commerciaux propres de la mère justifient la commission, et le ministre ne démontre pas une reprise de la filiale à un prix anormal. Le Conseil d'État accorde la décharge partielle en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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Faits et procédure
La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.
Motifs et solution
Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.