Jurisprudence
Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 75800
ECLI:FR:CESSR:1993:75800.19930526
Inédit au recueil Lebon
8 / 9 SSR
Bachelier, rapporteur
Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement
Lecture du 26 mai 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BRENNEISEN, dont le siège est ... ; la société anonyme BRENNEISEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1985 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société anonyme BRENNEISEN,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts " ... les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement de ces impositions, réintégré dans le bénéfice imposable de la société anonyme BRENNEISEN au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 une somme de 475 780 F correspondant à la valeur d'un brevet d'invention acquis au cours de cet exercice de la société "Forschungs Anstalt Fur Mechanik (FAM)", dont le siège social est à Vaduz (Liechtenstein), et regardé la somme en cause comme un revenu distribué au profit de cette dernière société devant être soumis à la retenue à la source, en application de l'article 119 bis du code ;
Considérant que la société anonyme BRENNEISEN, qui ne conteste pas que la société FAM était soumise à un régime fiscal privilégié, prétend que, par acte du 13 février 1967, avait été convenue l'acquisition du brevet en cause mais qu'en vertu d'une clause suspensive, le transfert de propriété a été différé jusqu'au règlement d'une contestation élevée pour contrefaçon par deux ociétés concurrentes ; qu'elle soutient qu'au terme du litige ainsi engagé, l'accord de 1967 a été conclu définitivement par un acte du 13 décembre 1979 ; que, toutefois, les lettres qu'elle produit et la circonstance qu'elle a fabriqué de 1967 à 1978 des appareils mettant en oeuvre des procédés de la nature de ceux couverts par le brevet FAM ne permettent d'établir ni l'existence de l'engagement pris en 1967 par la société FAM de lui transférer la propriété de son brevet ni l'exécution en 1979 de l'obligation que la société requérante aurait contractée d'acquérir ce brevet dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il était à cette date devenu totalement obsolète ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la dépense litigieuse correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société anonyme BRENNEISEN n'est pas fondée à contester le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de 1979 ;
Considérant que la somme de 475 780 F, réintégrée à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés, a le caractère de revenu distribué au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts, dont le bénéficiaire a son siège à l'étranger ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 119 bis qu'elle a été soumise à une retenue à la source au taux prévu par l'article 187-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BRENNEISEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'une méconnaissance de la répartition des compétences juridictionnelles ni d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BRENNEISEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BRENNEISEN et au ministre du budget.
Voir aussi
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/1993-05-26/75800
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.
Motifs et solution
Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.