Décisions
7-
Conseil d'État, 10 novembre 1993, n° 116355
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable avait demandé la décharge de l’impôt sur le revenu et des pénalités établis au titre de 1977 et des suppléments concernant 1978. La cour administrative d’appel avait limité le litige à 1977, faute de moyen repris en appel pour 1978. Pour 1977, l’intéressé exerçait une activité professionnelle et disposait d’une résidence tant en France qu’en Côte d’Ivoire, sans établir la durée respective de ses séjours ni invoquer de relations personnelles en Côte d’Ivoire.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter l’année 1978 faute de moyen d’appel et, pour 1977, attribuer à la France le domicile conventionnel d’un ressortissant français ayant activité et résidence dans les deux États ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966 situe d’abord le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des relations personnelles les plus étroites. S’il ne peut être déterminé, il retient l’État du séjour le plus long puis, en cas de séjours de durée égale, celui de la nationalité. En appel, les moyens non repris et dépourvus d’ordre public n’ont pas à être examinés d’office.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la limitation du litige à 1977 en appel, faute de moyen articulé pour 1978, puis écarte comme irrecevables les moyens de cassation relatifs à 1978 qui ne critiquaient pas l’arrêt. Pour 1977, l’activité et la résidence existaient dans les deux États, aucune relation personnelle ivoirienne n’était alléguée et la durée comparative des séjours n’était pas établie. En retenant alors la nationalité française comme dernier critère conventionnel et le domicile fiscal en France, la cour a exactement appliqué la convention. La requête est rejetée.
-
Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 1993, n° 92-81.648
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux époux avaient été condamnés à Lyon pour fraude fiscale à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende chacun. Ils contestaient la procédure de visite puis de vérification et leur obligation de déclarer leurs revenus en France. La cour d’appel avait retenu un foyer permanent et le centre des intérêts vitaux en France, ainsi que l’organisation des apparences d’une domiciliation fiscale en Algérie.
Question de droit
La condamnation pénale pouvait-elle être maintenue malgré les critiques de procédure fiscale et de résidence au regard de la convention franco-algérienne, ainsi que la contestation de l’intention frauduleuse ?
Droit applicable
Dans le cadre procédural alors examiné, le juge correctionnel ne contrôle pas la régularité de l’ordonnance de visite L. 16 B, susceptible de pourvoi. La visite est distincte de la vérification, dont l’avis L. 47 avait été adressé. Sur la résidence et l’intention, la Cour contrôle la motivation caractérisant les éléments du délit, sans substituer son appréciation des faits à celle des juges du fond.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve le rejet des exceptions et estime que l’arrêt a répondu aux conclusions et caractérisé les éléments matériels et intentionnel de la fraude ; les autres griefs contestent l’appréciation souveraine des preuves. La condamnation est maintenue, sans formulation d’une règle autonome selon laquelle la présence du conjoint suffirait toujours à déterminer la résidence conventionnelle.
-
CAA de Lyon, 6 avril 1993, n° 92LY00029
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un agent d’assurances domicilié à Nice avait entrepris en 1981 une activité auprès d’une clientèle camerounaise. En 1982, il avait séjourné 114 jours au Cameroun et loué à Douala un bureau où son agence était connue de la clientèle et du voisinage. Bien que mandataire de compagnies françaises, payé en France et réalisant certaines tâches de gestion à Nice, il demandait la restitution de 56 303 francs d’impôt sur le revenu.
Question de droit
Le bureau de Douala constituait-il une base fixe habituelle à laquelle l’ensemble des revenus professionnels de 1982 pouvait être attribué selon la convention franco-camerounaise ?
Droit applicable
L’article 23, paragraphe 1, de la convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 réserve en principe à l’État du domicile l’imposition des revenus d’une profession libérale ou activité indépendante analogue. Lorsque le contribuable dispose habituellement d’une base fixe dans l’autre État, celui-ci peut toutefois imposer la part des revenus attribuable à cette base. Les intérêts moratoires sur restitution sont payés d’office selon les articles L. 208 et R. 208-2 du LPF.
Motifs et solution
La cour retient que le local de Douala était une base fixe jouant un rôle déterminant dans les opérations génératrices des revenus. Les attestations des compagnies d’assurances permettaient d’attribuer à cette base camerounaise tous les revenus professionnels de 1982, malgré les encaissements en France et certaines tâches réalisées à Nice. Elle ordonne donc la restitution des 56 303 francs d’impôt et réforme le jugement. La demande judiciaire d’intérêts moratoires est en revanche irrecevable, faute de litige né et actuel avec le comptable, ces intérêts devant être payés d’office.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 30 mars 1993, n° C-24/92
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Corbiau, ressortissant belge employé au Luxembourg, y avait résidé jusqu’au 25 octobre 1990 avant de transférer sa résidence en Belgique tout en conservant son emploi. Les retenues sur salaire avaient été calculées comme s’il avait été résident luxembourgeois toute l’année ; le calcul définitif révélait un trop-perçu de 180 048 LFR, dont l’administration a refusé le remboursement en raison de son départ en cours d’année. Il a présenté une demande gracieuse au directeur des contributions, qui a saisi la Cour.
Question de droit
Le directeur luxembourgeois des contributions, saisi d’une réclamation contre une taxation établie par les services placés sous son autorité, constituait-il une juridiction habilitée à interroger la Cour ?
Droit applicable
La notion de « juridiction » au sens de l’article 177 du traité CEE est autonome en droit communautaire. Elle suppose notamment que l’autorité de renvoi ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité ayant pris la décision contestée. Un lien organique avec les services auteurs de la taxation et la qualité de partie lors d’un recours ultérieur sont incompatibles avec cette exigence.
Motifs et solution
Le directeur était le chef de l’administration dont les services avaient établi la taxation contestée. Ce lien organique excluait qu’il soit un tiers, constat renforcé par le fait qu’il deviendrait partie en cas de recours devant le Conseil d’État luxembourgeois. La Cour déclare donc la question irrecevable, le directeur n’étant pas une juridiction au sens de l’article 177. Elle ne répond pas à la question de savoir si l’article 48 impose le remboursement du trop-perçu et ne statue pas sur la créance fiscale de M. Corbiau.
-
Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 85894
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. X. est taxé d'office en France sur des revenus d'origine indéterminée de 1976–1979. Il dispose d'un appartement à Paris, de six appartements, d'un portefeuille et de participations françaises ; son patrimoine tunisien est moindre. Il gère toutefois une société en Tunisie, où vit son épouse, et conserve un foyer permanent dans les deux pays. Ses enfants en France ne sont plus à charge ; ses allers-retours le font séjourner habituellement dans les deux États. Il possède alors la nationalité tunisienne.
Question de droit
La France peut-elle taxer des revenus d'origine indéterminée lorsque le domicile fiscal est français en droit interne mais que les critères successifs de la convention désignent la Tunisie ?
Droit applicable
Le CGI retient en 1976 la résidence habituelle, puis, dès 1977, notamment le centre des intérêts économiques pour le domicile fiscal. L'article 3 de la convention franco-tunisienne de 1973 départage la double résidence par le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Selon son article 28, les revenus non traités par les autres articles sont imposables uniquement dans l'État de résidence conventionnelle ; les revenus d'origine indéterminée taxés d'office relèvent de cette clause.
Motifs et solution
La résidence habituelle en 1976 et les intérêts économiques français en 1977–1979 rendent M. X. imposable en principe en France. Mais aucun centre des intérêts vitaux ne se dégage entre les deux pays, et le séjour est habituel dans chacun : sa nationalité tunisienne départage donc la résidence conventionnelle. L'article 28 réserve à la Tunisie les revenus d'origine indéterminée litigieux. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les compléments d'IR taxés d'office pour 1976–1979 ; cette solution ne réserve pas à la Tunisie toutes les catégories de revenus.
-
CAA de Bordeaux, 9 mars 1993, n° 90BX00334
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un écrivain de nationalité américaine, vivant principalement en France avec sa compagne de 1982 à 1984, y possédait un patrimoine important mais tirait l’essentiel de ses revenus de contrats conclus avec des éditeurs américains. Il déclarait et payait aux États-Unis l’impôt sur ses droits d’auteur, séjournait fréquemment dans ce pays où vivaient ses parents et ses enfants, et contestait les impositions françaises ainsi que des pénalités.
Question de droit
Bien que domicilié en France selon l’article 4 B du CGI, le contribuable devait-il être regardé comme résident des États-Unis au regard du centre de ses intérêts vitaux défini par la convention franco-américaine ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI situe en France le domicile fiscal de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. Pour le double résident, l’article 3, paragraphe 3, de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 retient d’abord le foyer d’habitation permanent; si aucun foyer n’existe dans les deux États ou s’il en existe dans chacun, la résidence est attribuée à l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La cour situe le domicile interne en France en raison du séjour principal, mais constate la qualité de résident fiscal américain et l’absence de foyer permanent dans l’un ou l’autre État. L’essentiel des revenus provenait des éditeurs américains; le contribuable séjournait fréquemment aux États-Unis, où vivaient ses parents et ses enfants. Son centre des intérêts vitaux était donc aux États-Unis. Il est déchargé des droits et pénalités sur ses bénéfices non commerciaux de source américaine. La cour prononce par ailleurs des non-lieux à concurrence de dégrèvements et rejette le surplus.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1993, n° C-112/91
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Hans Werner, ressortissant allemand, résidait avec son épouse aux Pays-Bas tout en exerçant exclusivement comme dentiste à Aix-la-Chapelle, sur la base de diplômes et d’une expérience acquis en Allemagne. Tous ses revenus provenaient de cette activité allemande. Pour 1982, l’administration l’avait soumis, comme non-résident, à l’impôt limité sur le revenu et le patrimoine, en lui refusant le barème conjugal et divers abattements accordés aux résidents.
Question de droit
Les articles 52 et 7 du traité CEE interdisaient-ils à l’Allemagne d’imposer plus lourdement l’un de ses ressortissants non résident, alors que toute son activité, ses revenus et presque tout son patrimoine se rattachaient à l’Allemagne ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CEE protège la liberté d’établissement, tandis que l’article 7 interdit, dans le champ du traité, les discriminations fondées sur la nationalité. La Cour recherche l’existence d’un élément d’extranéité reliant l’exercice professionnel à la liberté communautaire. Dans la situation de M. Werner, ressortissant allemand restant soumis à la loi fiscale allemande, la différence de traitement reposait sur la résidence et non sur la nationalité; la conformité à l’article 52 emporte celle à l’article 7 dans ce domaine.
Motifs et solution
La Cour relève que M. Werner était allemand, formé en Allemagne, y avait toujours exercé et restait soumis à la loi fiscale allemande. Le seul élément transfrontalier était sa résidence néerlandaise; contrairement aux précédents invoqués, ni sa qualification ni son établissement professionnel ne provenaient d’un autre État et la différence reposait sur la résidence, non la nationalité. Dans ces circonstances, l’article 52 ne s’opposait pas à la charge fiscale plus lourde applicable au non-résident, même lorsque presque tous les revenus et le patrimoine se trouvaient en Allemagne; l’article 7 ne conduisait pas à une autre réponse.