Jurisprudence

Conseil d'État, 10 novembre 1993, n° 116355

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Faits et procédure

Un contribuable avait demandé la décharge de l’impôt sur le revenu et des pénalités établis au titre de 1977 et des suppléments concernant 1978. La cour administrative d’appel avait limité le litige à 1977, faute de moyen repris en appel pour 1978. Pour 1977, l’intéressé exerçait une activité professionnelle et disposait d’une résidence tant en France qu’en Côte d’Ivoire, sans établir la durée respective de ses séjours ni invoquer de relations personnelles en Côte d’Ivoire.

Question de droit

La cour pouvait-elle écarter l’année 1978 faute de moyen d’appel et, pour 1977, attribuer à la France le domicile conventionnel d’un ressortissant français ayant activité et résidence dans les deux États ?

Droit applicable

L’article 2 de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966 situe d’abord le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des relations personnelles les plus étroites. S’il ne peut être déterminé, il retient l’État du séjour le plus long puis, en cas de séjours de durée égale, celui de la nationalité. En appel, les moyens non repris et dépourvus d’ordre public n’ont pas à être examinés d’office.

Motifs et solution

Le Conseil d’État valide la limitation du litige à 1977 en appel, faute de moyen articulé pour 1978, puis écarte comme irrecevables les moyens de cassation relatifs à 1978 qui ne critiquaient pas l’arrêt. Pour 1977, l’activité et la résidence existaient dans les deux États, aucune relation personnelle ivoirienne n’était alléguée et la durée comparative des séjours n’était pas établie. En retenant alors la nationalité française comme dernier critère conventionnel et le domicile fiscal en France, la cour a exactement appliqué la convention. La requête est rejetée.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 116355

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ECLI:FR:CESSR:1993:116355.19931110

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Inédit au recueil Lebon

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8 / 9 SSR

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Austry, rapporteur

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Fouquet, commissaire du gouvernement

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Lecture du 10 novembre 1993

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1990 et 27 août 1990, présentés pour M. Alain X...

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Y..., demeurant ... ; M. GRANAT Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 27 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 rejetant sa demande en décharge d'une part de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Saint-Cloud (92210) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu en audience publique :

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- le rapport de M. Austry, Auditeur,

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- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain X...

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Y...,

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- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

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Sur les conclusions relatives à l'année 1978 :

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Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que M. GRANAT Y... n'a articulé devant le juge d'appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ; qu'il n'appartenait pas à la Cour d'examiner d'office les moyens qu'il avait développés sur ce chef de conclusion devant le tribunal administratif dès lors qu'il ne les avait pas repris devant la Cour et qu'aucun de ces moyens, n'était d'ordre public ; que M. GRANAT Y... n'est, par suite, pas fondé à faire grief à la Cour d'avoir regardé le litige comme limité aux seules conclusions relatives à l'année 1977 ;

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Considérant, en second lieu, que les moyens développés devant le juge de cassation par M. GRANAT Y... dont aucun n'est d'ordre public viennent seulement à l'appui de conclusions en décharge du supplément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, mais ne font pas grief à l'arrêt attaqué ; qu'ils ne sont, par suite, pas de la nature de ceux dont le juge de cassation peut être saisi ; qu'il y a lieu, en conséquence de les écarter comme non recevables ;

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Sur les conclusions relatives à l'année 1977 :

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Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire en vue d'viter les doubles impositions, "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante" ;

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Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que M. GRANAT Y... a exercé une activité professionnelle et disposé d'une résidence tant en France qu'en Côte-d'Ivoire et n'a pas allégué avoir eu de relations familiales ou personnelles en Côtes-d'Ivoire ; qu'en outre, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des faits, estimé qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir la durée respective des séjours qu'il effectuait dans chacun de ces deux pays ; qu'il suit de là qu'en relevant que M. GRANAT Y... avait la qualité de ressortissant français et en en déduisant qu'il avait son domicile fiscal en France pendant l'année 1977, la Cour a fait une exacte application des stipulations de la convention fiscale franco-ivoirienne ;

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Article 1er : La requête de M. GRANAT Y... est rejetée.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X...

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Y... et au ministre du budget.

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Voir aussi

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http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/1993-11-10/116355