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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 1993, n° C-330/91
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    Faits et procédure

    La banque allemande Commerzbank exploitait une succursale britannique qui avait consenti, de 1973 à 1976, des prêts à des sociétés américaines. Elle avait versé au Royaume-Uni 4 222 234 UKL d’impôt sur les intérêts, ensuite remboursés parce que la convention américano-britannique exonérait les bénéficiaires non-résidents. Commerzbank a alors réclamé une majoration légale de remboursement évaluée par elle à 5 199 258 UKL, refusée au seul motif de sa résidence fiscale hors du Royaume-Uni.

    Question de droit

    Les articles 52 et 58 du traité permettaient-ils de réserver aux sociétés fiscalement résidentes la majoration d’un remboursement d’impôt indu, alors que l’exonération initiale ne profitait qu’aux non-résidentes ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés d’un État membre l’exercice d’une activité dans un autre État par une succursale ou agence sans traitement différent fondé sur leur rattachement étranger. L’égalité interdit aussi les discriminations dissimulées : même indépendant du siège, un critère de résidence fiscale nationale désavantage principalement les sociétés dont le siège est dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    Refuser aux sociétés non-résidentes une majoration toujours accordée aux résidentes les place dans une situation défavorable et constitue une discrimination indirecte. L’exonération conventionnelle ayant permis le remboursement, réservée aux non-résidentes, ne justifie pas cette exclusion générale ; il est indifférent que Commerzbank n’aurait pas été exonérée si elle avait été résidente. La Cour dit donc que les articles 52 et 58 s’opposent à la règle britannique. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner les articles 5 et 7 et laisse au juge britannique le règlement du litige.

  2. Cour de cassation, 18 mai 1993, n° 91-10.322
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    Faits et procédure

    SIS AG, société suisse sise à Zoug, contestait la taxe de 3 % sur ses immeubles français en invoquant la non-discrimination de l’article 26 de la convention franco-suisse. Le tribunal de Blois avait refusé l’opposition à l’avis de mise en recouvrement, en appliquant la rédaction de l’article 990 D issue de la loi de finances pour 1990 et en tenant la résidence pour une différence de situation.

    Question de droit

    Sous la rédaction de l’article 990 D antérieure à la loi du 29 décembre 1989, la localisation du siège en Suisse permettait-elle de taxer une société suisse propriétaire d’immeubles français alors que la société française comparable échappait à la taxe ?

    Droit applicable

    La Cour applique l’article 990 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989. Le critère du siège retenu par ce texte ne se distingue pas de la nationalité définie par l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Pour des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France, la différence de localisation du siège et donc de nationalité ne suffit pas à les placer dans des situations différentes.

    Motifs et solution

    La Cour casse le jugement puis met elle-même fin au litige : elle annule l’avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées et dit n’y avoir lieu à renvoi. La solution ne se limite donc pas à une cassation procédurale. Elle porte sur l’ancienne rédaction légale applicable et ne permet pas d’affirmer l’exonération générale actuelle de toute société suisse au titre de la taxe de 3 %.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1993, n° C-112/91
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    Faits et procédure

    Hans Werner, ressortissant allemand, résidait avec son épouse aux Pays-Bas tout en exerçant exclusivement comme dentiste à Aix-la-Chapelle, sur la base de diplômes et d’une expérience acquis en Allemagne. Tous ses revenus provenaient de cette activité allemande. Pour 1982, l’administration l’avait soumis, comme non-résident, à l’impôt limité sur le revenu et le patrimoine, en lui refusant le barème conjugal et divers abattements accordés aux résidents.

    Question de droit

    Les articles 52 et 7 du traité CEE interdisaient-ils à l’Allemagne d’imposer plus lourdement l’un de ses ressortissants non résident, alors que toute son activité, ses revenus et presque tout son patrimoine se rattachaient à l’Allemagne ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CEE protège la liberté d’établissement, tandis que l’article 7 interdit, dans le champ du traité, les discriminations fondées sur la nationalité. La Cour recherche l’existence d’un élément d’extranéité reliant l’exercice professionnel à la liberté communautaire. Dans la situation de M. Werner, ressortissant allemand restant soumis à la loi fiscale allemande, la différence de traitement reposait sur la résidence et non sur la nationalité; la conformité à l’article 52 emporte celle à l’article 7 dans ce domaine.

    Motifs et solution

    La Cour relève que M. Werner était allemand, formé en Allemagne, y avait toujours exercé et restait soumis à la loi fiscale allemande. Le seul élément transfrontalier était sa résidence néerlandaise; contrairement aux précédents invoqués, ni sa qualification ni son établissement professionnel ne provenaient d’un autre État et la différence reposait sur la résidence, non la nationalité. Dans ces circonstances, l’article 52 ne s’opposait pas à la charge fiscale plus lourde applicable au non-résident, même lorsque presque tous les revenus et le patrimoine se trouvaient en Allemagne; l’article 7 ne conduisait pas à une autre réponse.