Jurisprudence
Cour de cassation, 18 mai 1993, n° 91-10.322
Texte intégral de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SIS AG, dont le siège social est Alpenstrasse 12 Zoug (Suisse),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Blois (1ère chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de la société SIS AG, de Meoutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 990 D du Code général des Impôts en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société SISAG, dont le siège est à Zoug (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du Code général des Impôts issu de la loi du 24 décembre 1982 sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France ; que la société SIS a invoqué les dispositions de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 selon lesquelles "les nationaux d'un état contractant ne sont soumis, dans l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ; que le jugement a refusé d'accueillir l'opposition de la société SIS à l'avis de mise en recouvrement au motif que, dans sa rédaction nouvelle de l'article 105-1 de la loi de finances pour 1990 applicable en la cause, l'article 990 D n'est pas contraire aux dispositions de la convention prohibant les discriminations fiscales entre les nationaux respectifs ; qu'en effet la résidence dans l'un ou l'autre des Etats constitue une différence de situation au sens de ce texte, justifiant l'institution d'un traitement fiscal distinct ;
Attendu cependant que le critère retenu par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, fondé sur la situation du siège des sociétés, ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvant dans la même situation au sens de l'article 26 de cette convention, la localisation de
leurs sièges, en France pour les uns et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes étant sans influence ; que dès lors, en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu, qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Faits et procédure
SIS AG, société suisse sise à Zoug, contestait la taxe de 3 % sur ses immeubles français en invoquant la non-discrimination de l’article 26 de la convention franco-suisse. Le tribunal de Blois avait refusé l’opposition à l’avis de mise en recouvrement, en appliquant la rédaction de l’article 990 D issue de la loi de finances pour 1990 et en tenant la résidence pour une différence de situation.
Question de droit
Sous la rédaction de l’article 990 D antérieure à la loi du 29 décembre 1989, la localisation du siège en Suisse permettait-elle de taxer une société suisse propriétaire d’immeubles français alors que la société française comparable échappait à la taxe ?
Droit applicable
La Cour applique l’article 990 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989. Le critère du siège retenu par ce texte ne se distingue pas de la nationalité définie par l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Pour des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France, la différence de localisation du siège et donc de nationalité ne suffit pas à les placer dans des situations différentes.
Motifs et solution
La Cour casse le jugement puis met elle-même fin au litige : elle annule l’avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées et dit n’y avoir lieu à renvoi. La solution ne se limite donc pas à une cassation procédurale. Elle porte sur l’ancienne rédaction légale applicable et ne permet pas d’affirmer l’exonération générale actuelle de toute société suisse au titre de la taxe de 3 %.