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Décisions

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  1. Conseil d'État, 31 mars 1993, n° 82395
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    Faits et procédure

    Gioza Etablissement, Anstalt du Liechtenstein dont l’objet couvrait notamment l’achat, la vente et l’administration de propriétés, possédait deux immeubles à Neuilly-sur-Seine et Megève. Sans avoir déposé de déclarations pour 1977 à 1980, elle avait été taxée d’office à l’IS sur trois fois leur valeur locative en application de l’article 209 A du CGI, avec pénalités, et à une retenue à la source sur l’avantage en nature réputé distribué à l’étranger.

    Question de droit

    L’absence de loyers ou d’activité lucrative déclarée écartait-elle l’IS, la taxation d’office et les pénalités, et la retenue à la source devait-elle porter sur la base forfaitaire ou sur la valeur locative nette des immeubles ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 1, et 223, 1, du CGI rendent la société passible de l’IS en raison des activités qu’elle exerçait en France et lui imposent une déclaration ; à défaut de déclaration, l’article L. 66 du LPF autorise la taxation d’office. L’article 209 A fixait, pour une personne morale étrangère disposant d’immeubles français, une base minimale égale à trois fois leur valeur locative. L’article 1733, 1, majorait les droits faute de déclaration. Selon les articles 115 quinquies et 119 bis, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, mais l’avantage en nature correspond à la valeur locative et non à la base triple.

    Motifs et solution

    L’objet statutaire et la détention des deux immeubles rendaient Gioza passible de l’IS ; l’absence totale de déclarations justifiait la taxation d’office et les pénalités. L’article 209 A s’appliquait précisément malgré l’absence de revenus, et l’exonération de l’article 210 ter supposait un revenu net de gestion inexistant ici. Pour la retenue, l’administration avait bien utilisé l’avantage en nature correspondant à la valeur locative, non la base triple. Elle devait toutefois déduire les charges estimées à 10 %, comme pour l’IS. Les bases de retenue sont réduites de 6 075 F, 12 740 F, 14 090 F et 16 020 F pour 1977 à 1980, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.

  2. Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 89244
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    Faits et procédure

    Kadar Trading Establishment, établi au Liechtenstein, possède un ensemble immobilier en France. Faute de déclarations, l'administration taxe d'office son IS de 1977–1980 sur le triple de la valeur locative et établit contradictoirement une retenue sur les distributions présumées. Ses deux notifications n'expliquent pas l'évaluation locative. Le tribunal décharge les impôts pour absence de comparaison ; le ministre fait appel et invoque aussi la part des impositions que Kadar avait acceptée dans ses réclamations.

    Question de droit

    L'administration doit-elle exposer sa méthode d'évaluation locative malgré la taxation d'office, et une irrégularité permet-elle de décharger des impôts au-delà des réclamations du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 209 A du CGI alors applicable soumet à l'IS les personnes morales étrangères disposant d'immeubles en France ou en concédant la jouissance gratuitement ou à loyer minoré, sur une base minimale triple de la valeur locative réelle, sans imposer de comparaison. Les règles reprises aux articles L. 57 et L. 76 du LPF exigent néanmoins une notification motivée, expliquant la détermination des bases, même d'office. L'irrégularité ne permet pas de décharger au-delà des réclamations la fraction d'impôt dont le contribuable a accepté le principe.

    Motifs et solution

    La comparaison n'était pas obligatoire, mais les notifications omettant la méthode d'évaluation justifient la décharge. Le Conseil d'État rétablit toutefois l'IS de 1978–1980 avec majoration de 25 % et, pour chaque année, 6 000 F de retenue avec indemnités de retard, correspondant à la part acceptée dans les réclamations. La source indique pour l'IS 48 000 F de base annuelle dans les motifs mais 4 800 F dans le dispositif : cette divergence est réservée expressément. Le jugement est réformé et le surplus du recours ministériel rejeté, sans rétablissement pour 1977.