Décisions
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Cour de cassation, 24 mai 1994, n° 92-13.063
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Faits et procédure
SOGIP, société suisse, avait réclamé dès 1988 le remboursement de la taxe de 3 % versée en 1984 et 1987 sur ses immeubles français. Après refus, elle avait assigné l’administration le 7 mars 1990 et obtenu restitution. L’administration soutenait que l’assignation était tardive au regard de l’article R. 199-1 du LPF et des recours nationaux visés par la convention franco-suisse.
Question de droit
La demande de restitution de SOGIP, réclamée en 1988 et fondée sur la jurisprudence constatant la discrimination conventionnelle, était-elle soumise au délai contentieux de l’article R. 199-1 du LPF ?
Droit applicable
La Cour rappelle que l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966 prévaut sur la loi interne : l’arrêt du 28 février 1989 avait écarté la taxe pour une société suisse quand les sociétés françaises comparables y échappaient. Dans le litige ainsi engagé, elle qualifie le droit à restitution fondé sur cette décision de répétition de l’indu de droit commun et non de contentieux fiscal soumis à l’article R. 199-1.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté. Par un motif de pur droit, la Cour justifie le jugement accordant restitution et écarte le grief de tardiveté fondé sur l’article R. 199-1. Cette solution doit être conservée avec son contexte procédural, notamment la réclamation de 1988 : elle ne pose pas pour toute restitution conventionnelle, quelle que soit sa date, une dispense générale des délais du LPF.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 avril 1994, n° C-1/93
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Faits et procédure
Dans le cadre d’une réorganisation européenne, la filiale allemande du groupe Halliburton avait cédé en 1986 à sa société sœur néerlandaise son établissement permanent aux Pays-Bas, comprenant un immeuble d’Emmen évalué à 3 178 926 HFL. L’administration néerlandaise a refusé l’exonération de l’impôt sur les transactions immobilières parce que la société cédante était une GmbH allemande et non une société constituée selon le droit néerlandais.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle de réserver l’exonération applicable aux réorganisations internes aux acquisitions auprès de sociétés constituées selon le droit néerlandais ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés constituées dans un État membre le droit d’exercer dans un autre État par une succursale ou une agence dans les mêmes conditions que les sociétés nationales. L’égalité de traitement prohibe les discriminations ouvertes ou dissimulées fondées sur le siège ou un critère équivalent. L’article 7 ne s’applique pas de façon autonome lorsque l’article 52 fournit la règle spéciale. La directive 77/799 permet l’échange des informations nécessaires au contrôle des formes sociétaires étrangères.
Motifs et solution
Avec deux sociétés de formes néerlandaises, les autres conditions de l’exonération auraient été remplies. La taxe, bien que due par l’acquéreuse, renchérit la transaction et dégrade la situation de la société allemande qui exploitait une succursale, par comparaison avec une filiale néerlandaise. Cette différence indirecte constitue une discrimination de nationalité. L’impossibilité alléguée de vérifier l’équivalence des sociétés étrangères ne la justifie pas, l’assistance mutuelle permettant de recueillir les données utiles. La Cour dit que les articles 52 et 58 s’opposent à la condition de constitution selon le droit national ; le juge néerlandais reste chargé du litige.