Jurisprudence
Cour de cassation, 24 mai 1994, n° 92-13.063
Texte intégral de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1991 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre), au profit de la société anonyme SOGIP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Ryziger, avocat de la société SOGIP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 13 septembre 1991), que la société de droit helvétique SOGIP (la société) a réclamé, en 1988, le remboursement des sommes qu'elle avait versées en 1984 et 1987 au titre de la taxe de 3 % de la valeur des immeubles qu'elle possède en France, taxe résultant des dispositions de l'article 990 D du Code général des impôts ;
que, cette demande s'étant heurtée à un refus, elle a assigné, aux mêmes fins, l'administration des Impôts le 7 mars 1990 ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande alors, selon le pourvoi, que l'action de la société relève des dispositions de l'article 27 de la convention franco- suisse qui prévoient l'ouverture des recours prévus par la législation nationale de l'Etat ayant établi l'imposition contestée ; que, s'agissant d'un litige de nature fiscale, l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales était applicable à l'espèce ; qu'ainsi, pour ne pas avoir prononcé l'irrecevabilité de l'assignation tardive de la société, le tribunal a violé les articles 27 de la convention franco-suisse et R. 199-1 de ce code par refus d'application ;
Mais attendu que l'action en restitution de la société était fondée sur le fait que, par arrêt rendu le 28 février 1989, la Cour de Cassation a déclaré qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qui prévalent sur la loi française interne, une société de nationalité helvétique ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français qui se trouvent dans la même situation ; qu'il s'ensuit que le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de la taxe, fondé sur cette décision, n'est pas de nature fiscale mais constitue un litige de droit commun en répétition de l'indû, qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié au regard du grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société SOGIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Faits et procédure
SOGIP, société suisse, avait réclamé dès 1988 le remboursement de la taxe de 3 % versée en 1984 et 1987 sur ses immeubles français. Après refus, elle avait assigné l’administration le 7 mars 1990 et obtenu restitution. L’administration soutenait que l’assignation était tardive au regard de l’article R. 199-1 du LPF et des recours nationaux visés par la convention franco-suisse.
Question de droit
La demande de restitution de SOGIP, réclamée en 1988 et fondée sur la jurisprudence constatant la discrimination conventionnelle, était-elle soumise au délai contentieux de l’article R. 199-1 du LPF ?
Droit applicable
La Cour rappelle que l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966 prévaut sur la loi interne : l’arrêt du 28 février 1989 avait écarté la taxe pour une société suisse quand les sociétés françaises comparables y échappaient. Dans le litige ainsi engagé, elle qualifie le droit à restitution fondé sur cette décision de répétition de l’indu de droit commun et non de contentieux fiscal soumis à l’article R. 199-1.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté. Par un motif de pur droit, la Cour justifie le jugement accordant restitution et écarte le grief de tardiveté fondé sur l’article R. 199-1. Cette solution doit être conservée avec son contexte procédural, notamment la réclamation de 1988 : elle ne pose pas pour toute restitution conventionnelle, quelle que soit sa date, une dispense générale des délais du LPF.