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  1. CAA de Nantes, 7 décembre 1994, n° 93NT00099
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    Faits et procédure

    M. Y. avait déclaré avoir quitté définitivement la France pour les États-Unis le 31 mai 1987, après avoir séjourné jusqu'au 27 mai dans l'Eure. Il contestait une contribution de 1 % sur des revenus mobiliers perçus du 1er janvier au 20 mai 1987, un prélèvement social de 1 % sur ses revenus de 1986 et une contribution sociale de 0,4 % sur ceux de 1987. Un dégrèvement partiel était déjà intervenu en première instance.

    Question de droit

    Était-il résident de France durant les premiers mois de 1987 au regard du CGI et de la convention franco-américaine, et son départ avant l'entrée en vigueur des prélèvements sociaux faisait-il obstacle à leur application ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer ou le séjour principal y est situé. L'article 3 de la convention franco-américaine attribue la résidence du double résident à l'État du foyer permanent. Par ailleurs, sauf indication légale contraire, une imposition nouvellement instituée ne frappe que les personnes fiscalement domiciliées en France lors de l'entrée en vigueur de la loi.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait omis de répondre au moyen conventionnel : son jugement est annulé sur ce point, mais la cour rejette la décharge de la contribution mobilière. Le séjour principal de M. Y. était encore en France et aucun foyer permanent américain n'était prouvé avant son départ. En revanche, il n'était plus domicilié en France lors de l'entrée en vigueur des lois instituant le prélèvement social et la contribution sociale ; leur application ne pouvait résulter de sa seule imposition sur les revenus antérieurs. La cour accorde les décharges de 119 087 F et 15 083 F, et rejette le surplus.